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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 7 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 7 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQV6
AFFAIRE : [I] / [Q]
DEMANDEURS :
Madame [M] [N] [I] épouse [A]
demeurant 140 Chemin de la Lauze, 07120 LABEAUME
Madame [Y] [E] [X] [W]
demeurant 140 D Chemin de la Lauze, 07120 LABEAUME
Monsieur [B] [O] [A]
demeurant 140 Chemin de la Lauze, 07120 LABEAUME
Monsieur [F] [S] [U] [K]
demeurant 140 D Chemin de la Lauze, 07120 LABEAUME
représentés par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [H] [Q] épouse [Z]
demeurant 140 Impasse des Couronnes, 07110 CHASSIERS
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 2 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 7 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] ont acquis, par acte de vente du 11 avril 2019, auprès de Madame [J] [Q] épouse [Z], la parcelle C 1145 lieudit La Buissière à Labeaume (07210), ainsi que les droits à hauteur d’un quart en pleine propriété sur une parcelle C 1148 à usage de chemin d’accès.
Le terrain est desservi par depuis la voie communale n° 7 par une servitude sur les parcelles 1121 et 1056 puis par la parcelle 1148.
Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] ont acheté, par acte de vente du 19 décembre 2022, auprès de Monsieur [C] [Z], Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [Z], enfants de Madame [J] [Q] épouse [Z], les parcelles C 1055 et 1056 également situées au Lieudit La Bussière.
Les parcelles sont desservies depuis la voie communale n° 7 par une servitude sur la parcelle 1121.
Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] considèrent que la desserte de leurs parcelles n’est pas assurée en raison de l’impraticabilité du chemin d’accès.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] ont fait citer Madame [J] [Q] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour se rendre 140 chemin de La Lauze à Labeaume, identifier les désordres, malfaçons et non conformités affectant la dessert des lots, mais également tous ceux que l’expert pourrait être amené à découvrir au cours de sa mission de par lui-même, indiquer leur origine, leur éventuelle non-conformité aux normes et règlements en vigueur ,fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée, donner son avis sur tous les préjudices de toute nature causés aux époux [A] et aux consorts [D] et en évaluer le montant, réserver les dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions reprises à l’audience, Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] maintiennent leurs demandes et y ajoutant sollicitent la condamnation de Madame [J] [Z] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des époux [A] d’une part et consorts [D] d’autre part. Ils estiment que les réponses adverses militent en faveur de la nomination d’un expert et exposent que la problématique n’est pas celle de l’entretien du chemin mais de son aspect praticable dès le début du lotissement.
Madame [J] [Q] épouse [Z] examine les différents actes de vente, retient qu’elle a rempli son obligation de réaliser un chemin d’accès et en analyse la situation sur trois parties distinctes pour considérer qu’elle n’a pas d’obligation de financement de l’entretien du chemin. Elle sollicite le rejet des demandes des requérants et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La problématique soulevée par les demandeurs concerne la desserte de leurs lots et plus particulièrement :
— pour les époux [P], selon leur acte de vente, le fait que le chemin d’accès depuis la voie communale n° 7 « longeant la limite Ouest de la parcelle cadastrée section C numéro 1121, au moyen d’une servitude déjà constituée au profit du terrain présentement vendu (sur ladite parcelle numéro 1121 et la parcelle cadastrée section C numéro 1056) puis par la parcelle 1148, chemin indivis », jusqu’au lot vendu est en bon état, ce qui n’est pas le cas,
— pour Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K], selon leur acte de vente, le fait que l’accès depuis la voie communale n° 7 par la servitude n’est pas assurée ;
Ils produisent à cet effet un procès-verbal de constat et de description du chemin en date du 6 novembre 2025 qui distingue plusieurs portions du chemin :
— une première portion démarrant depuis la voie publique en descente normalement carrossable, constituée de terre mêlée de petits granulats, présentant rapidement la formation de creux très nets au niveau des bandes de roulement des roues des véhicules, sans aménagement pour drainer les eaux pluviales qui traversent le chemin,
— une partie qui remonte en direction des maisons – la première étant celle de Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] – constituée de terre sablonneuse ameublie avec des traces très nettes de passage des véhicules, sans aménagement pour drainer l’eau de pluie ou couper son ruissellement,
— une portion suivante toujours en montée, marquée par la présence de grosses pierres affleurantes au centre de la bande de roulement avec la formation d’ornières importantes sur le côté, dues au ruissellement des eaux pluviales, un ameublissement important de l’assiette du chemin par endroit qui rend l’adhérence précaire de la bande de roulement et des ornières pouvant mesurer 25 cm par endroits ;
Ce même procès-verbal mesure au milieu du chemin, au droit de l’entrée de la propriété [D], une déclivité de 24 % et au-dessus, en direction des parcelles supérieures, une déclivité de 26,92 % ;
La parcelle C 1145 constitue le lot 2 du lotissement La Buissière. L’acte de vente du 11 avril 2019 précise que pour les rapports futurs entre le vendeur et l’acquéreur, le chemin d’accès depuis la voie communale n° 7 jusqu’au lot vendu est en bon état ;
Au titre de la condition particulière suivante, il énonce que le vendeur fait observer que l’assiette du chemin d’accès, tant sur la parcelle 1056 que sur la voie du lotissement, est en mauvais état et ne permet pas un accès correct ;
Il reprend l’engagement du vendeur de refaire la partie du chemin non concernée par la législation sur les lotissements et donc relative à l’assiette des servitudes rappelées dans l’acte, en sus de l’assiette du lotissement ;
Ainsi, Madame [J] [Q] épouse [Z] devait refaire les trois tronçons distingués pouvant être identifiés comme étant la première partie empruntant la parcelle 1121, puis la deuxième partie empruntant parcelle 1056 et enfin la troisième partie correspondant à la parcelle indivise 1148 ;
Elle a commandé des « travaux de confection d’un accès afin de désenclaver les parcelles » consistant en la confection d’une entrée de 15 m de large et la réalisation d’une voie de 4 m de large sur 85 ml de long en déblais remblais, fourniture et mise en place de graviers 0/60, y compris compactage sur l’emprise du chemin pour desservir les lots 2 et 3 ;
Cette intervention peut être située le 30 septembre 2018 selon la facture de la Sarl Reynouard Frères acquittée le 7 novembre 2018 pour un montant de 12 084,00 euros ;
Sur ce point, la défenderesse explique que le notaire a commis une erreur dans l’acte réitératif de la vente du 11 avril 2019 qui relève à tort le mauvais état du chemin alors qu’il avait été créé ;
Elle en veut pour démonstration la clause insérée dans un autre acte de vente, celui de la parcelle 1046 du 10 novembre 2021 à Monsieur [T] dans lequel il est précisé que la dégradation n’affecte pas la parcelle 1056, mais la parcelle 1148 qui doit faire l’objet d’un enrobé supporté par les propriétaires desservis ;
Toutefois, même dans cette hypothèse, avant d’envisager la problématique de l’entretien du chemin qui, selon toute vraisemblance, n’a fait l’objet d’aucune intervention depuis sa création, se pose en préalable la question de la qualité des travaux d’aménagement initiaux du chemin de desserte et compte tenu des dégradations relevées par le constat de commissaire de justice du 6 novembre 2025 qui met en évidence des ravinements et une assise de chemin déformée par des creux, de leur adaptation aux besoins du lotissement ;
Dans ce contexte, il peut être considéré que les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise ;
Requise par Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit. Elle ne peut déléguer au technicien la charge d’investiguer de manière générale sur l’immeuble objet de l’expertise ;
Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [Q] épouse [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [R] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 495 chemin des Chiffaux 07200 Saint Etienne de Fontbellon, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1/- se rendre sur les lieux, lieudit La Buissière à Labeaume (07210) ; prendre connaissance des réclamations de Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] dans leur assignation, ainsi qu’au vu du procès-verbal de constat du 6 novembre 2025 ; décrire le chemin qui prend naissance depuis la voie communale n° 7 et dessert les parcelles 1056 et 1055 (Bouschon-Boujon), 1145 (époux [A]) ; en préciser la date de création ; décrire son état actuel en distinguant la partie qui longe la parcelle 1121, celle qui passe sur la parcelle 1056 et celle qui correspondant à la parcelle indivise 1148 ;
2/- dire si les dégradations constatées affectent sa praticabilité ; en situer la date d’apparition et donner un avis sur leur évolution depuis la création du chemin ; donner un avis sur l’imputabilité des dégradations à la nature des travaux initiaux commandés par Madame [J] [Q] épouse [Z] à la Sarl Reynouard Frères (facture du 30 septembre 2018 n° FA1107945), en précisant si le procédé technique utilisé était adapté à la création du lotissement La Buissière, ou si les dégradations résultent d’un défaut d’entretien ;
3- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, ès en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [B] [A], Madame [M] [I] épouse [A], Madame [Y] [W] et Monsieur [F] [K] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [Q] épouse [Z].
Le greffier Le président
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