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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6CS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
50G
N° RG 23/05285
N° Portalis DBX6-W-B7H- X6CS
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI DES SOURCES
C/
[N] [G] [V] [E]- [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI DES SOURCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G] [V] [E]-[Y]
né le 25 Mars 1939 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6CS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DES SOURCES est propriétaire sur la commune de [Localité 9] d’un ensemble de parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], contiguës aux parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété de Monsieur [N] [E]-[Y].
Selon jugement du 1er octobre 2012, le Tribunal d’instance de Bordeaux a, sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [J] du 17 août 2011, fixé les limites séparatives de ces parcelles et ordonné un bornage, lequel a été réalisé le 05 décembre 2014.
Les parties ont ensuite entamé des pourparlers afin de procéder à un échange et à l’acquisition de parcelles, et il a été fait appel à Monsieur [R], du cabinet AUIGE, géomètre expert, pour la préparation de documents d’urbanisme.
Le 15 février 2019, les parties ont ainsi signé un document d’arpentage prévoyant la création d’un lot A à remembrer à partir de la propriété de monsieur [E]-[Y] de 49 m² et d’un lot B à remembrer à partir de la propriété de la SCI DES SOURCES de 49 m².
Le 04 février 2022, les parties ont signé un procès-verbal de rétablissement de limites de propriété établi par monsieur [R].
En juin 2022, tant la SCI DES SOURCES que monsieur [E] ont fait l’acquisition de parcelles anciennement propriétés du département.
Par acte du 21 juin 2023, la SCI DES SOURCES a fait délivrer assignation à monsieur [N] [E]-[Y] devant le tribunal judiciaire de bordeaux aux fins de condamner ce dernier à régulariser devant notaire un échange de parcelles.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI DES SOURCES demande au tribunal de :
« DÉCLARER recevable la SCI DES SOURCES en son action
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’obligation de Monsieur [N] [E]-[Y] d’échanger avec la SCI DES SOURCES les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]) à concurrence d’une surface chacune de 85m² est parfaite.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [N] [E]-[Y] à régulariser par acte notarié l’échange des parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]), à concurrence d’une surface chacune de 85m2, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’obligation de Monsieur [N] [E]-[Y] d’échanger avec la SCI DES SOURCES les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]) à concurrence d’une surface chacune de 49m2 est parfaite.
N° RG 23/05285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6CS
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [E]-[Y] à régulariser par acte notarié l’échange des parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]), à concurrence d’une surface chacune de 49m², dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
DIRE que, à défaut, le jugement vaudra titre de propriété au profit de la SCI DES SOURCES, lequel jugement devra être publié au service de la publicité foncière ;
DIRE que les frais d’échanges seront partagés par moitié entre les parties ;
CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à la SCI DES SOURCES la somme de 1.915,77 € au titre du partage par moitié des frais exposés auprès du géomètre [Y] expert ; CONDAMNER Monsieur [N] [E] [Y] à payer à la SCI DES SOURCES une indemnité de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa réticence abusive ;
CONDAMNER Monsieur [N] [E] [Y] à payer à la SCI DES SOURCES une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [N] [E] [Y] aux entiers dépens
DEBOUTER Monsieur [N] [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELER l’exécution de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, monsieur [E]-[Y] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SCI DES SOURCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SCI DES SOURCES à verser à Monsieur [N] [E] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCI DES SOURCES en tous dépens".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la demande de condamnation à régulariser l’échange par acte notarié
Aux termes de l’article 1702 du code civil : « L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».
Aux termes de l’article 1703 du code civil : « L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente ».
S’agissant de la vente, l’article 1583 du code civil dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
En l’espèce, la SCI DES SOURCES demande à titre principal qu’il « soit juger que l’obligation de Monsieur [N] [E] [Y] d’échanger avec la SCI DES SOURCES les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6], à concurrence d’une surface de 85 m² est parfaite » et que Monsieur [E] soit « condamné à régulariser par acte notarié l’échange des parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6] à concurrence d’une surface chacune de 84 m² dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ».
Or, la SCI DES SOURCES ne produit aux débats aucune pièce prouvant un accord des parties sur un échange de parcelles d’une surface de 85 m², ni a fortiori sur leur prix.
La SCI DES SOURCES sera donc déboutée de cette prétention.
A titre subsidiaire, la requérante demande de "JUGER que l’obligation de Monsieur [N] [E]-[Y] d’échanger avec la SCI DES SOURCES les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]) à concurrence d’une surface chacune de 49m² est parfaite« et en conséquence de »CONDAMNER Monsieur [N] [E]-[Y] à régulariser par acte notarié l’échange des parcelles cadastrées AA [Cadastre 5] (parcelle originairement AA [Cadastre 1]) et AA [Cadastre 6] (parcelle originairement AA [Cadastre 4]), à concurrence d’une surface chacune de 49m², dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir".
Il est exact que la SCI DES SOURCES et monsieur [E]-[Y] ont signé un document d’arpentage dressé le 15 février 2019 par monsieur [R], géomètre expert du cabinet AUIGE, document proposant la création d’un lot A à remembrer depuis la propriété de monsieur [E] de 49 m² et d’un lot B à remembrer depuis la propriété de la SCI DES SOURCES de 49 m².
En outre, il ressort d’un autre document d’arpentage signé ultérieurement par les parties le 15 juillet 2020 un nouvel échange consistant en la création d’un lot A à remembrer depuis la propriété de monsieur [E] de 47 m² et d’un lot B à remembrer depuis la propriété de la SCI DES SOURCES de 54 m².
Un courrier adressé le 24 octobre 2020 par la SCI DES SOURCES à monsieur [E]-[Y] qui l’a contresigné le 1er novembre 2020 témoigne d’un accord des parties sur un prix de 50 € le m² échangé mais sans préciser les parcelles concernées par ce prix.
Enfin, le 04 février 2022, les parties ont finalement signé un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété conformément au bornage ordonné par le tribunal en 2012 et réalisé en 2014.
Le devis du cabinet de géomètre-experts AUIGE du 19 novembre 2021 en vue de préparer ce procès-verbal évoque d’ailleurs "l’annulation de l’échange [E]« ou encore »l’annulation des documents d’arpentage réalisés" et le courrier de la SCI DES SOURCES à monsieur [E]-[Y] du 20 février 2023 évoque une « nouvelle proposition d’échange ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a jamais eu aucun accord ferme et définitif des parties sur un échange de parcelles d’une surface chacune de 49 m².
Dans ces conditions, la SCI DES SOURCES sera déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire.
II/ Sur les demandes en paiement
A/ Les frais d’expertise
La SCI DES SOURCES prétend au remboursement de la moitié des frais du cabinet AUIGE dont elle s’est acquittée intégralement afin de procéder au rétablissement des limites de propriété en 2022.
Or, ainsi que le soutient à juste titre monsieur [E]-[Y], cette demande ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que la SCI DES SOURCES a seule pris l’initiative de faire appel à ce cabinet et est seule destinataire des devis du cabinet AUIGE, lesquels ne concernent d’ailleurs pas tout le rétablissement des limites de propriété, mais également les projets de remembrement antérieurs ou encore le rachat de la bande de terrain au département.
Monsieur [E]-[Y] n’est, quant à lui, tenu par aucun engagement contractuel à l’égard du géomètre-expert.
La SCI DES SOURCES sera déboutée de sa demande.
B/ La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI DES SOURCES qui succombe sur sa demande principale sera logiquement déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de monsieur [E]-[Y].
III/ Sur les autres demandes
La SCI DES SOURCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et, en tant que telle, condamnée à payer à monsieur [E]-[Y] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SCI DES SOURCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI DES SOURCES à payer à monsieur [N] [E]-[Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES SOURCES aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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