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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00580 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZVD
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [O] [V]
MINUTE N° : 25/00340
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [O] [V]
née le 27 Septembre 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 15 avril 2016, la S.A. SEMCODA a donné en location à Madame [O] [V] un logement et un garage situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 472,78 €, charges en sus.
Par acte en date du 27 juin 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. SEMCODA a, par acte en date du 14 février 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par la défenderesse, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4341,35 €, outre intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 1935,83 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. SEMCODA actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3853,38 € (échéance d’avril 2025 incluse). Elle expose que la locataire a repris le paiement quasi intégral du loyer et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
Assignée à étude, Madame [O] [V] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire le 15 avril 2025, le Pôle médico-social de BONNEVILLE a indiqué ne pas être en mesure de transmettre son diagnostic social et financier compte tenu de la carence de l’intéressée.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux conditions de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 27 juin 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2024 ;
Que ce même décompte fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 3853,38 € arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;
Que Madame [O] [V] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1935,83 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des échéances courantes avant l’audience et du montant de la dette, il convient d’accorder à Madame [O] [V] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande de la bailleresse, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Qu’il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 15 avril 2016 consenti par la S.A. SEMCODA à Madame [O] [V], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 2], sont réunies au 27 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [O] [V] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, la somme de 3853,38 € (TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 1935,83 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
AUTORISONS Madame [O] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 110 € (CENT DIX EUROS) et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [O] [V] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Madame [O] [V] à payer à la société SEMCODA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 juin 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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