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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 déc. 2024, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2E
Date : 11 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2E
N° de minute : 24/00675
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Daria VERALLO-BORIVANT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Louise HENNON + dossier
Régie
Service expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TIDINESS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société à responsabilité limitée TIDINESS a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancé de Monsieur [L] [J], de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 27 044,53 euros et de le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée TIDINESS explique qu’elle a été engagée par Monsieur [L] [J] pour la réalisation de travaux de rénovation avec fourniture partielle des matériaux. Elle expose que celui-ci ne s’est pas acquitté des sommes dues en exécution du contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts à l’audience du 27 novembre 2024 pour que le défendeur présente sa défense.
A cette audience, la société à responsabilité limitée TIDINESS a maintenu ses demandes et a demandé au juge des référés de rejeter celles présentées par Monsieur [L] [J]. Elle expose qu’il ne justifie pas des paiements dont il se prévaut, conteste qu’il lui ait fait des paiements en espèce et fait valoir qu’il ne justifie pas des désordres et malfaçons dont il se prévaut.
Monsieur [L] [J] a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée, a demandé que la mission de l’expert soit complétée comme il l’indique, que les autres demandes de la société à responsabilité limitée TIDINESS soient rejetées et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il s’est acquitté d’une partie des sommes contractuellement convenues et qu’il est bien fondé à refuser de s’acquitter du surplus au regard des désordres et malfaçons qui affectent les travaux réalisés par la requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 27 novembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée TIDINESS n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte du devis en date du 17 avril 2023, signé le 15 juin 2023 que Monsieur [L] [J] lui a confié des travaux de rénovation intérieure de son bien situé [Adresse 5] (77).
La société à responsabilité limitée TIDINESS justifie d’échanges de messages avec Monsieur [L] [J] durant le chantier, entre le 16 juin et le 11 décembre 2023 dont il ressort qu’une partie des travaux a été réalisée et que Monsieur [L] [J] se plaint de malfaçons, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Selon le rapport de recherches de fuite daté du 28 mars 2024 produit par le défendeur, il y a un dégât des eaux au plafond du salon et de la cuisine, un défaut d’étanchéité des rosaces de robinetterie murale de la douche ainsi qu’une fuite sur l’alimentation eau froide de la douche de l’immeuble litigieux.
Enfin, il résulte des échanges de courriers entre la société à responsabilité limitée TIDINESS et Monsieur [L] [J] que les parties sont en désaccord sur l’existence de désordres et de malfaçons.
Au regard de ces éléments, la société à responsabilité limitée TIDINESS dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine des désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [L] [J] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il appartient à Monsieur [L] [J] d’indiquer précisément la nature des désordres et des malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée TIDINESS et non à l’expert de réaliser un audit général de ces travaux afin d’identifier les éventuels désordres et malfaçons dont ils seraient affectés. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’extension de la mission de l’expert que s’agissant de la fuite d’eau, unique désordre qu’il a précisément indiqué dans ses conclusions remises à l’audience du 27 novembre 2024, qui n’ont pas été complétées oralement sur ce point.
La requérante ne justifie pas qu’elle est dans l’impossibilité de payer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, le fait que son compte de résultat soit négatif en 2023 n’apportant pas la preuve qu’elle rencontre à ce jour des difficultés financières. Dès lors, la mesure d’expertise étant ordonnée au profit des deux parties, qui ont toutes deux intérêt à la voir ordonner, le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de la société à responsabilité limitée TIDINESS et de Monsieur [L] [J] selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est strictement identique, pour le tribunal judiciaire, au second alinéa de l’article 873 du même code visé par la requérante et qui n’est applicable que devant le tribunal de commerce.
— N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT2E
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée TIDINESS justifie, par la production du devis n° 2023-04-17 daté du 17 avril 2023, au nom de Monsieur [L] [J] et signé par celui-ci le 15 juin 2023, que celui-ci lui a demandé de réaliser les travaux qui y figurent pour un montant toutes taxes comprises de 9802 euros, ce que Monsieur [L] [J] ne conteste pas. Il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’elle s’est engagée à réaliser les travaux qu’il mentionne et que Monsieur [L] [J] s’est engagé à lui verser en contrepartie la somme de 9802 euros.
Ce devis signé n’indique pas qu’il s’agit de la première page d’un devis qui en comprendrait deux. Les travaux qui y figurent sont chiffrés, avec la mention d’un sous-total puis d’un total hors taxe et d’un total toutes taxes comprises. Il se termine avec la mention des conditions de règlement, la date et la signature de Monsieur [L] [J].
Il n’est en conséquence pas établi avec l’évidence requise en référé que celui-ci a accepté le devis portant le même numéro et la même date, pour un montant de 24 015,20 euros, que la société à responsabilité limitée TIDINESS verse aux débats en soutenant qu’il a été accepté par Monsieur [L] [J] mais qui n’est pas signé par celui-ci.
Monsieur [L] [J] reconnaît toutefois dans ses écritures reprises oralement à l’audience qu’il a sollicité des travaux supplémentaires tenant à l’électricité pour un montant de 920 euros, à la peinture pour un montant de 2700 euros et à la salle d’eau du premier étage pour un montant de 1670 euros, soit pour un surcoût total de 5290 euros.
En revanche, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référés qu’il a accepté que la société à responsabilité limitée TIDINESS réalise les autres travaux supplémentaires qu’elle lui facture et dont elle lui demande le paiement dans la mesure où il le conteste et où les échanges de SMS produits par la requérante ne mentionnent pas le prix des prestations additionnelles évoquées de sorte qu’aucun accord des parties sur ce prix n’est établi de manière non sérieusement contestable.
Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable que Monsieur [L] [J] s’est engagé à payer à la société à responsabilité limitée TIDINESS uniquement la somme totale de 15 092 euros (= 9802 + 5290) en contrepartie de la réalisation d’une part des travaux prévus par le devis précité accepté le 15 juin 2023 et d’autre part des travaux additionnels qu’il reconnaît avoir acceptés à hauteur de 5290 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que la pose de l’escalier et du garde-corps n’a pas été effectuée par la requérante, pour un montant respectif de 970 euros et de 1180 euros selon le devis signé par Monsieur [L] [J], réduisant à 12 942 euros (= 15 092 – 970 – 1180) le prix qu’il s’est engagé à payer en contrepartie de la réalisation des autres travaux qu’il a acceptés.
Il ressort par ailleurs du rapport de recherche de fuite daté du 28 mars 2024 que la douche installée par la société à responsabilité limitée TIDINESS serait fuyarde. Le fait que la date de la caméra puisse être erronée ne peut pas être exclue à ce stade et il appartiendra à l’expert désigné d’apporter les éléments de fait utiles pour déterminer l’exactitude des conclusions de ce rapport. Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que le défendeur soit débiteur de la somme de 1670 euros facturée au titre de l’installation de cette douche.
Monsieur [L] [J] soutient en outre que les travaux de peinture et de pose de parquet n’ont pas été terminés, ce qui est corroboré par les photographies qu’il produit. Seule l’expertise ordonnée permettra de déterminer les responsabilités s’agissant de la non-réalisation de ces travaux. Dans l’attente, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que Monsieur [L] [J] est débiteur des sommes de 2700 euros et de 1672 euros facturées à ce titre.
Monsieur [L] [J], qui ne conteste pas la bonne réalisation des autres travaux qu’il s’est engagé à payer, ne produit aucune pièce de nature à apporter la preuve qu’il s’est acquitté de la somme de 11 120 euros comme il le soutient, ni d’ailleurs d’aucune somme.
Au regard de ce qui précède, il n’est en conséquence pas sérieusement contestable qu’il est débiteur de la somme totale de 6900 euros (= 12 942 – 1670 – 2700 – 1672).
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel à payer cette somme à la société à responsabilité limitée TIDINESS.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société à responsabilité limitée TIDINESS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire si les travaux énumérés en page 8 des conclusions remises par Monsieur [L] [J] à l’audience du 27 novembre 2024 ont été effectués,
— dans l’affirmative, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport de recherche de fuite du 23 mars 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si d’autres travaux ont été réalisés par la société à responsabilité limitée TIDINESS correspondant aux devis non signés par Monsieur [L] [J] qu’elle produits,
— dans l’affirmative, les décrire, dire s’ils sont conformes à ces devis et indiquer si leur coût correspond à celui qui est facturé par la société à responsabilité limitée TIDINESS,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [L] [J] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée TIDINESS à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mars 2025 ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [J] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision initiale mise à sa charge dans ces délais impératifs par la société à responsabilité limitée TIDINESS, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la mission de l’expert sera limitée aux chefs de mission relatifs aux désordres et aux non conformités mentionnés par le rapport de recherche de fuite du 23 mars 2024,
Disons que faute de consignation de la provision initiale mise à sa charge dans ces délais impératifs par Monsieur [L] [J], ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la mission de l’expert ne comprendra pas les chefs de mission relatifs aux désordres et aux non conformités mentionnées par le le rapport de recherche de fuite du 23 mars 2024,
Disons que faute de consignation de la provision initiale mise à leur charge dans ces délais impératifs par les deux parties, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile par les deux parties, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [L] [J] à payer à la société à responsabilité limitée TIDINESS la somme de 6900 euros à titre de provision à valoir sur le prix des travaux réalisés par elle à sa demande au [Adresse 5] (77),
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée TIDINESS,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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