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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 24 oct. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SARL SJ CREATION, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Ordonnance du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YEB
N° Minute : 25/635
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [G]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Monsieur [F] [K] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 23]
[Localité 14]
DEMANDEURS
Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE LA SARL SJ CREATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julein GUILLEMAT , avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PRODUIT DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CAGIBAT II prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. [P] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. [W] [J] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
SA MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. SJ CREATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne-Lise ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [G], en date des 17, 18, 21, 24 et 25 juillet 2025, de la société à responsabilité limitée [P] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [P] [R]), la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), assureur de la SARL [P] [R], la société à responsabilité limitée [W] [J] ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [W] [J] ARCHITECTES), la société d’assurance MAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF ASSURANCES), la société à responsabilité limitée SJ CREATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SJ CREATION), la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), assureur de la SARL SJ CREATION, la société par actions simplifiée PRODUIT DE REVETEMENT DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PRB), la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), et de la société par actions simplifiée CAGIBAT II, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAGIBAT II), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur piscine, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA MAF ASSURANCES et la SAS CAGIBAT II, régulièrement assignées et avisées de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [P] [R], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité, reconventionnellement, voir compléter la mission de l’expert, lui voir donner acte de l’interruption des délais de prescription et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [P] [R], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SJ CREATION, qui a sollicité de voir prononcer sa mise hors de cause et de voir condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SJ CREATION, qui a souhaité voir prononcer sa mise hors de cause et voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PRB et de la SA SMABTP, qui ont sollicité, à titre principal, de voir débouter les consorts [G] de leurs demandes leur encontre et de les voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de voir juger qu’elles formulent des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir désigner un expert dont la spécialité est les piscines, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [G], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité de voir débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle les consorts [G] ont réitéré oralement leurs demandes en indiquant que les désordres sont évolutifs, lors de laquelle la SARL [P] [R], la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [P] [R] et la SARL SJ CREATION ont repris leurs demandes, lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SJ CREATION, a indiqué oralement s’opposer à la demande d’expertise, lors de laquelle la SAS PRB et la SA SMABTP ont exposé oralement s’opposer à la demande d’expertise en l’absence de pièces contractuelles à leur égard et de fourniture de produit d’étanchéité et lors de laquelle la SARL [W] LE [D] ARCHITECTES a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [L] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [G] exposent avoir fait construire une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 23] à [Adresse 28]. Ils indiquent avoir confié la maîtrise d’œuvre de la piscine à la SARL [W] [J] ARCHITECTES et font valoir que la SARL [P] [R], la SARL SJ CREATION, la SAS PRB et la SAS CAGIBAT II ont participé à la réalisation de ladite piscine. Ils ajoutent que la réception des travaux a été prononcée le 19 juillet 2024. Ils exposent cependant avoir constaté de nombreux désordres à l’endroit de la piscine.
Ces allégations sont corroborées par les rapports d’expertise amiable en date des 6 septembre 2024 et 26 mai 2025 faisant état de nombreux désordres, en ce compris, notamment, des fuites, défauts d’étanchéité et fissures outre des traces de rouille, d’humidité et de carbonatation.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL SJ CREATION soutient être spécialisée dans la pose de carrelage et, en ce sens, ne pas être intervenue dans la réalisation de la piscine litigieuse, de sorte qu’elle n’est pas responsable des désordres allégués.
Cependant, il ressort de la facture n°00111 en date du 18 août 2023 que la SARL SJ CREATION est intervenue sur le chantier des consorts [G]. Il ressort également du devis en date du 18 avril 2023 qu’une pose de carrelage a été effectuée à l’endroit de la piscine, correspondant à la spécialité de celle-ci et que la SARL [P] [R] conclut à sa participation à la réalisation de la piscine. Ainsi, il apparaît, en l’état des éléments versés aux débats, que la SARL SJ CREATION a participé à l’exécution des travaux litigieux, de sorte que sa demande de mise hors de cause est prématurée en l’état et sera rejetée.
Pour faire échec à la demande d’expertise à son encontre, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL SJ CREATION, soutient que les désordres invoqués par les consorts [G] étaient réservés à la réception du chantier et que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2025, de sorte qu’elle n’a pas vocation à intervenir.
Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 26 mai 2025 que les désordres allégués sont évolutifs. Il convient également de relever que le procès-verbal de réception en date du 19 juillet 2024 fait simplement état d’une reprise générale d’étanchéité, de sorte qu’il n’est pas évident que l’ensemble des désordres allégués ait fait l’objet de réserves.
Ainsi, en l’état de la procédure et avant toute opération d’expertise judiciaire, il ne peut être affirmé que les désordres sont limités à ceux faisant l’objet du procès-verbal de réserve en date du 19 juillet 2024. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD échoue à démontrer que ses garanties d’assurance ne peuvent être mises en œuvre et sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, la SAS PRB et la SA SMABTP s’opposent également à la mesure d’expertise judiciaire. Au soutien de leur demande, elles font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la SAS PRB a fourni le produit d’étanchéité ni que cette dernière est assurée auprès de la SA SMABTP. Elles ajoutent que le rapport d’expertise amiable en date du 6 septembre 2024 ne retient pas leur responsabilité.
Or, il ressort de la facture en date du 9 mai 2023 que la SAS PRB a fourni à la SARL [P] [R] et à la SARL SJ CREATION divers produits de colle et du rapport d’expertise établi par la société UNIONDEXPERTS en date du 26 mai 2025 que la SAS PRB a fourni le produit d’étanchéité pour le chantier litigieux. Il résulte également de la notice de travaux de carrelages en bassin privatif extérieur, établie par la SAS PRB et portant la référence de chantier « Mr & Mme [G] », que cette dernière a écrit et dispensé une formation technique du système d’étanchéité liquide à la SARL [P] [R] le 7 avril 2023. Ainsi, il apparaît que la SAS PRB a participé à la réalisation des travaux litigieux. Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise établi par la société UNIONDEXPERTS en date du 26 mai 2025, la SA SMABTP a participé à la réunion d’expertise en qualité d’assureur de la SAS PRB, de sorte qu’il convient de dire que sa mise en cause est justifiée à ce titre. Enfin, il convient de rappeler que le rapport d’expertise amiable est insuffisant à rejeter la responsabilité d’un intervenant à un chantier litigieux. En conséquence, la mise hors de cause de la SAS PRB et de son assureur la SA SMABTP apparaît prématurée avant toute opération d’expertise judiciaire. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
La SARL [P] [R], la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [P] [R], la SARL [W] [J] ARCHITECTES ainsi que, à titre subsidiaire, la SAS PRB et la SA SMABTP ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL [P] [R] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce qu’une proposition d’apurement des comptes entre les parties apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société à responsabilité limitée SJ CREATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée SJ CREATION ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée PRB, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 24], demeurant en cette qualité [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX02], [Localité 26]. : 06.16.39.04.80, Mèl : [Courriel 25],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 23] à [Localité 27] [Adresse 1]),
Se faire remettre tous documents et entendre tout sachant,
Décrire les désordres expressément invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les rapports de Monsieur [X] des 6 septembre 2024 et 26 mai 2025,
Décrire et chiffrer les travaux de nature à réparer les désordres constatés,
Chiffrer les préjudices subis et à subir par les requérants,
Donner tous éléments permettant d’établir les comptes entre la société [R] [P] et les consorts [G] et les apurer,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 22] avant le 24 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 24 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [L] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [F] [G] et Monsieur [S] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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