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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
sur opposition à injonction de payer
AFFAIRE N° RG 25/01078 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2WD
MINUTE : 25/00494
Expédition délivrée aux parties le 20/11/2025
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire assistée de Sabine GAYDON, Greffière
dans une affaire qui oppose :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par requête en injonction de payer en date du 02 Juillet 2024, la société COFIDIS a réclamé le recouvrement des sommes de 3373,95 € en principal, agios, assurances, 491,21 € en intérêts de retard, 235,15 € au titre de la clause pénale et 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que par ordonnance d’injonction de payer en date du 03 Février 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Madame [N] [Z] de payer à la société COFIDIS la somme de 2783,27 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023 ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [N] [Z] à étude le 10 Juin 2025 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 Juin 2025, Madame [N] [Z] a fait opposition à l’injonction de payer délivrée le 03 Février 2025 à la requête de la société COFIDIS ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour ;
Qu’aucune des parties n’a comparu ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile, ce qui a pour effet de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant publiquement,
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que cette extinction rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000610 délivrée le 03 Février 2025 à l’encontre de Madame [N] [Z] à la requête de la société COFIDIS ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse à l’injonction de payer.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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