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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 JUIN 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYWH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Madame [K] [T] épouse [W], Monsieur [D] [W] C/ MAAF ASSURANCES SA, Madame [S] [A]
DEMANDEURS
Madame [K] [T] épouse [W], née le 14 Mars 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
Monsieur [D] [W], né le 08 Avril 1976 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES SA, au capital de 160 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4], en qualité d’assureur de Madame [S] [A]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Madame [S] [A], autoentrepreneur immatriculée sous le n° 84040927000013, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704, Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [W] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2], et ont conclu un contrat portant sur la rénovation dudit bien avec la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Les travaux ont été confiés à Madame [S] [A], en sa qualité de chef de chantier, et à la société RENOV PRIM, sous-traitant de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Les travaux ont commencé, mais n’ont pas été terminés. Aucune réception n’a eu lieu. Des désordres sont apparus.
Le 27 avril 2022, une expertise amiable a été réalisée. Un constat de commissaire de justice a été établi le 23 mars 2023.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 (RG 23/802), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [U] [L], remplacée par M. [V] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 février 2024, puis par M. [F] [E] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 août 2024, puis par M. [B] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 août 2024.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 12 février 2025, Mme [K] [T] épouse [W] et M. [D] [W] ont assigné Mme [S] [A] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Mme [A] pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise, débouter Mme [S] [A] et la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, les condamner in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent qu’ils ont conclu un contrat portant sur la rénovation de leur maison avec la SA LEROY MERLIN FRANCE, et que ce contrat est d’une part, mal exécuté, et d’autre part, inexécuté ; que le rapport d’expertise amiable, le constat d’huissier et le tableau établi par eux-mêmes qui liste les prestations mal exécutées, mettent en exergue la situation ; qu’ils subissent actuellement un second dégât des eaux et aucune société ne souhaite intervenir compte tenu du fait que le chantier de la SA LEROY MERLIN France est inachevé.
Ils indiquent que lors de la première réunion d’expertise du 7 janvier 2025, il est apparu nécessaire que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la chef de chantier, Madame [S] [A], auto-entrepreneur, ce que Monsieur l’Expert [B] [R] a confirmé en émettant un avis favorable à la mise en cause de celle-ci.
Ils font valoir à l’appui de leur demande de provision que la SA LEROY MERLIN FRANCE n’a pas contesté ne pas avoir terminé le chantier ni être à l’origine des désordres, proposant même le paiement de la somme de 8000 euros dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel ; que Madame [S] [A], comme la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SARL RENOV PRIM, qui ont été condamnées sur ce point, ne peut pas s’opposer au paiement de la somme de15 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions, Mme [A] se rapporte à justice sur la demande d’ordonnance commune et sollicite de voir débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de provision en présence de contestations sérieuses et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de provision en présence de contestations sérieuses.
Elle relève que Monsieur et Madame [W] n’ont aucun lien contractuel avec elle, le seul contrat ayant été conclu avec la société LEROY MERLIN FRANCE, et précisent que les demandeurs ne démontrent aucune faute commise par elle, qui s’est, au contraire, toujours attaché à un suivi minutieux du chantier conformément au contrat signé entre elle et LEROY MERLIN FRANCE, ce qui est d’ailleurs précisément l’objet de l’expertise, à savoir de déterminer les éventuelles responsabilités. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire à son égard et lui est inopposable, et ne met nullement en cause sa responsabilité.
Aux termes de ses conclusions, la société MAAF ASSURANCES sollicite de voir rejeter les demandes des époux [W] à son encontre, la mettre hors de cause, et débouter les époux [W] de leur demande de provision et les condamner à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le contrat cadre conclu entre Madame [A] et la société LEROY MERLIN FRANCE ne permet pas de se faire une idée précise de la mission exacte de cette dernière pour ce chantier, et paraît s’apparenter à une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, sans que rien n’indique qu’elle ait participé à la conception du projet ; elle n’est pas liée au maître de l’ouvrage, seulement à la société LEROY MERLIN FRANCE.
Elle rappelle que Madame [A] est assurée auprès de la MAAF depuis le 21 juin 2019 au 31 mars 2025 (résiliation pour cessation d’activité), en responsabilité civile uniquement, pour exercer les métiers de la décoration, du home staging et de l’agencement ; aucun des métiers qu’elle a déclarés exercer ne s’apparente à la construction d’ouvrage soumise à la responsabilité décennale des constructeurs, pour laquelle elle n’avait pas souscrit d’assurance spécifique ; les travaux litigieux sont des travaux de construction et ne rentrent pas dans le cadre de la garantie souscrite.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, et notamment de la note aux parties n°2 de l’expert, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES apparaît en l’espèce prématurée, étant rappelé que l’appréciation des stipulations d’un contrat d’assurance quant à la nature et l’étendue des garanties relèvent de la compétence du juge du fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la société LEROY MERLIN FRANCE et la société RENOV PRIM ont été condamnées in solidum à verser à M. et Mme [W] une provision de 15 000 euros par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, sur la base du rapport d’expertise amiable et du constat d’huissier susvisés et de rapports de recherches de fuite des 19 décembre 2022 et 11 mai 2023, en revanche, aucun de ces éléments, ni d’autres éléments résultant de l’expertise en cours ne permet de déterminer de manière manifeste et certaine une part de responsabilité de Mme [A] dans les désordres, objet de ladite expertise, étant relevé en outre que la demande de provision de 15 000 euros sollicitée à l’égard de Mme [A] seule correspond au même montant alloué lors de la première instance et mis à la charge des deux principales sociétés en cause, sans aucune ventilation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES,
Déclarons communes et opposables à Mme [S] [A] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Mme [A] les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [L] (remplacée par M. [V] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 février 2024, puis par M. [F] [E] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 août 2024, puis par M. [B] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 août 2024), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 novembre 2023 (RG 23/802),
Disons que Mme [K] [T] épouse [W] et M. [D] [W] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Mme [S] [A] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Mme [A] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer Mme [S] [A] et la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Mme [A] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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