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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 sept. 2025, n° 24/33385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33385
N° Portalis 352J-W-B7I-C4E4Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-001547 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Marie LEFORT, Avocat au barreau de Paris, #E1787
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] [G]
domicilié : chez [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2024/008444 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, Avocat au barreau de Paris, #E1180
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[C] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaire familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [S] [R] [G], le divorce de :
Madame [W] [E]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], province du Shandong (Chine)
et
Monsieur [S], [R] [G]
Né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] (Cambodge)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (93);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE, le cas échéant, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] [G] est exercée exclusivement par Madame [W] [E] ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [G] au domicile de Madame [W] [E] ;
RESERVE les droits de visites et d’hébergement de Monsieur [S] [R] [G] à l’égard de [X] [G];
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 05 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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