Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVO
N° MINUTE 25/00216
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
SASU [12],
S.A.S. [23]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [K]
CC SASU [12]
CC SAS [22]
CC [21]
CC Me Armelle DE MASSON D’AUTUME
CC EXE Me Armelle DE MASSON D’AUTUME
CC Me Denis ROUANET
CC Me William FUMEY
Dr [R]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 22 Janvier 1960 à
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
SASU [12]
prise en son établissement [13] [Localité 20] [19], situé [Adresse 9]
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Tony BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS,
S.A.S. [23]
[Adresse 27]
[Localité 4]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[18]
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Monsieur [H], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, M. [V] [K] (le salarié), salarié intérimaire de la SASU [12] (l’employeur) et mis à disposition de la SAS [23] (la société utilisatrice) en qualité d’ouvrier agroalimentaire, a été victime d’un accident sur le site de cette dernière dans les circonstances suivantes : “Il était dans la chambre froide ressuage et tirait de la main droite un chariot chargé de produits. Le chariot a basculé coinçant sa main et lui tordant le bras droit”. Un certificat médical initial établi le 28 mai 2019 constatait les lésions suivantes : “une paresthésie dans le pouce, index et majeur droit” et “une rupture de la coiffe des rotateurs sur épaule droite lésée”.
Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [17] (la caisse) qui, le 19 juin 2019, a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 24 mai 2022. Une rente lui a été attribuée à compter de cette date ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Une enquête pénale a été ouverte par le procureur de la République d'[Localité 15] concernant les faits à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le salarié.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment :
— déclaré la SAS [23] coupable des faits suivants :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité (équipement non stable) ;
— condamné la SAS [23] au paiement d’une amende de 10.000 euros;
— déclaré M. [M] [W], gérant de la SAS [23], coupable des faits suivants :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité (équipement non stable) ;
— condamné M. [M] [W] à un emprisonnement délictuel de quatre mois ;
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
— condamné M. [M] [W] au paiement d’une amende de 2.000 euros.
Par arrêt contradictoire en date du 21 mai 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d'[Localité 15] a notamment :
— ordonné la nullité du jugement prononcé par le tribunal correctionnel d’Angers le 9 janvier 2023 ;
— sur l’action publique engagée à l’encontre de la SAS [23] :
— requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois ;
— déclaré la SAS [23] coupable des faits ainsi requalifiés ;
— déclaré la SAS [23] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— déclaré la SAS [23] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité (équipement non stable) ;
— condamné la SAS [23] à la peine de 8.000 euros d’amende délictuelle ;
— condamné la SAS [23] à la peine de 1.500 euros d’amende contraventionnelle ;
— sur l’action publique engagée à l’encontre de M. [M] [W] :
— requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois ;
— déclaré M. [M] [W] coupable des faits ainsi requalifiés ;
— déclaré M. [M] [W] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— déclaré M. [M] [W] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité (équipement non stable) ;
— condamné M. [M] [W] à la peine de 2.000 euros d’amende délictuelle ;
— condamné M. [M] [W] à la peine de 1.000 euros d’amende contraventionnelle ;
— dit que ces deux peines d’amende seront totalement assorties du sursis ;
— sur l’action civile :
— condamné M. [M] [W] et la SAS [23] à payer in solidum à M. [V] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en limitant à hauteur de la somme de 1.000 euros s’agissant de M. [M] [W] ;
Par courrier en date du 21 février 2024, le salarié a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête envoyée le 7 juin 2024 soutenue oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— déclarer que son accident du 28 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur et de la société utilisatrice ;
— ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
— dire que n’ayant commis aucune faute, il a droit à l’indemnisation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable ;
— mettre à la charge de la caisse l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner une expertise médicale et désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible, en fixant la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— lui allouer une provision à hauteur de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la caisse à faire l’avance de ces sommes ;
— lui allouer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur et la société [28] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la caisse.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de la société utilisatrice, à l’origine de son accident du travail du 28 mai 2019, est caractérisée au regard de la décision pénale rendue à l’encontre de cette société par la cour d’appel d'[Localité 15], qui l’a reconnue coupable de plusieurs infractions à la législation du travail. Le salarié estime que la conscience du danger qu’avait la société utilisatrice est en tout état de cause établie au vu des éléments présents au dossier, notamment le fait qu’il ait alerté à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques ainsi que la responsable hygiène et sécurité quant à la dangerosité de l’infrastructure de son poste de travail ; que la dégradation des équipements de travail avait été constatée par l’inspection du travail ; qu’aucune mesure n’a toutefois été mise en oeuvre pour préserver les salariés de ce danger.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU [11] prise en son établissement [14] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié ne peut être caractérisée à son encontre ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié résulte des manquements exclusifs de la société utilisatrice ;
— condamner la société utilisatrice à le relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par le salarié, et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris les dommages-intérêts susceptibles d’être versés au salarié en réparation de préjudices subis, l’éventuelle majoration de rente, les éventuels frais d’expertise et la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— débouter le salarié de toute demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société utilisatrice ;
— débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise en fixant la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— débouter le salarié du surplus de ses demandes.
L’employeur soutient à titre principal qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié le 28 mai 2019 ne peut être caractérisée à son encontre. Il précise qu’au moment de l’accident, le salarié était mis à disposition de la société utilisatrice et qu’il était son employeur juridique. Il soutient avoir parfaitement respecté l’intégralité des obligations légales mises à sa charge vis-à-vis de son salarié, soulignant que ce point n’est pas mis en cause. L’employeur affirme qu’aucune obligation de formation renforcée à la sécurité ne pesait sur lui ; que les obligations de formation, préalablement à l’exercice de la mission du salarié, incombaient à la société utilisatrice ; que la procédure pénale n’a été diligentée qu’à l’encontre de la société utilisatrice et a conduit à la seule condamnation de cette dernière ; qu’aucun manquement ne saurait par ailleurs lui être reproché en termes d’évaluation des risques.
L’employeur indique s’en rapporter à l’argumentation développée par la société utilisatrice s’agissant des éléments constitutifs de la faute inexcusable et de leur absence de caractérisation au cas d’espèce.
À titre subsidiaire, l’employeur s’estime bien-fondé à réclamer la condamnation de la société utilisatrice à le relever et le garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de la présente action engagée par le salarié, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable. Il affirme qu’une telle faute résulterait exclusivement des manquements imputables à la société utilisatrice, laquelle lui était substituée dans la direction du travail du salarié.
Il soutient qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’existence des préjudice non couverts par le livre IV dès lors que l’expertise n’a pas pour objet de démontrer la réalité du préjudice mais uniquement de l’évaluer. Il indique que le déficit fonctionnel permanent est indemnisé par la rente et ne peut donc faire l’objet d’aucune indemnisation dans le cadre de la présente action.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société utilisatrice demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— juger que les préjudices allégués par le salarié ne pourront être évalués que dans cadre d’une expertise contradictoire portant sur les postes de préjudices auxquels ce dernier est éligible, à savoir :
* souffrances endurées,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* préjudice d’agrément, entendu comme l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir,
* déficit fonctionnel temporaire évalué conformément au droit commun,
* préjudice sexuel,
* tierce personne temporaire,
— subsidiairement, juger que l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent devrait se faire conformément à ses propositions à l’exclusion des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs déjà indemnisée par la rente ;
— juger que la caisse fera l’avance des honoraires de l’expert ;
— réduire à 6.000 euros la demande de provision du salarié ;
— juger que la provision le cas échéant allouée au salarié sera intégralement avancée par la caisse ;
— réduire à de plus justes proportions la demande du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu aux dépens.
La société utilisatrice indique s’en rapporter à l’appréciation de la justice s’agissant de la faute inexcusable alléguée par le salarié, compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15].
Subsidiairement, la société utilisatrice soutient que la demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent du salarié n’est pas justifiée de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre de ce préjudice. La société utilisatrice considère que les douleurs post-consolidation du salarié sont déjà indemnisées par la rente qui lui a été attribuée au titre des séquelles résultant de son accident du travail. La société utilisatrice soutient que les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent d’un salarié en cas de reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur concernent les seules victimes de l’amiante et ne sont donc pas transposables en l’espèce ; que ce revirement de jurisprudence est en tout état de cause critiquable.
À titre très subsidiaire, la société utilisatrice soutient que, dans la mesure où les séquelles de l’amputation transtibiale du salarié ont déjà été prises en compte dans la détermination de son taux d’IPP et donc dans la détermination de la rente qui lui est versée, il y aurait lieu d’exclure ces séquelles de la mission de l’expert désigné.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant d’une entreprise de travail temporaire, c’est elle l’employeur juridique du salarié et l’action en reconnaissance de la faute s’exerce à son encontre mais l’existence de la faute inexcusable s’apprécie au regard des circonstance de travail auprès de la société utilisatrice.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties sur ce point que l’accident s’est produit alors que le salarié tentait de débloquer un chariot de 200 kg chargé de produits coincé dans le dispositif “rail de ressuage”, que ce chariot a basculé de sorte que la main droite droite du salarié s’est retrouvée coincée, ce qui a causé ses lésions.
La cour d’appel d'[Localité 15] a, par arrêt du 21 mai 2024, reconnu la société utilisatrice ainsi que son gérant, M. [M] [W], chacun coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, et des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité (équipement non stable).
La cour d’appel relève dans sa décision, se fondant notamment sur les constatations opérées par l’inspecteur du travail dans les suites de l’accident, dont le rapport d’enquête est également versé aux présents débats, que les rails du dispositif nommé “rail de ressuage” permettant de faire circuler le chariot sur la chaîne de production, étaient particulièrement usagés au moment de l’accident, de sorte qu’ils constituaient un équipement non conforme ne permettant pas de garantir la sécurité des employés.
La cour d’appel relève également dans sa décision l’existence d’interventions ponctuelles du service de maintenance pour corriger la défaillance du système mais considère que les dispositifs correctifs mis en place n’étaient pas à la hauteur de la dangerosité du système et rendaient son fonctionnement instable.
La juridiction pénale relève par ailleurs que la société utilisatrice et son gérant étaient parfaitement informés de ces problèmes de sécurité, mais qu’aucun élément de la procédure n’a permis de démontrer qu’ils aient envisagé d’y remédier pour assurer la conformité du matériel.
Ainsi, la cour d’appel d'[Localité 15] a, dans son arrêt du 21 mai 2024, jugé que le système sur lequel le salarié travaillait au moment de l’accident était non-conforme de sorte qu’il présentait un danger pour la sécurité de l’intéressé, et que la société utilisatrice n’avait pris aucune mesure propre et suffisante à préserver le salarié du danger auquel il était exposé en opérant sur le matériel en cause.
À toutes fins utiles, le tribunal relève que dans le cadre de la présente instance, ces éléments ne sont contestés ni par la société utilisatrice ni par l’employeur.
En conséquence, l’existence d’un danger du fait de l’inadaptation du système de même que la connaissance du danger par l’employeur, qui en avait été informé, et l’absence de mesure de prévention, notamment concernant l’entretien de cet espace, sont démontrés et la faute inexcusable de l’employeur est établie.
II. Sur le recours en garantie de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice
En application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, “ l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
Par ailleurs, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “ Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.”
En l’espèce, il est acquis au regard des circonstances de l’accident et des éléments du dossier, notamment l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] précité du 21 mai 2024, que l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte exclusivement de la non-conformité du matériel sur lequel il travaillait sur le site de l’entreprise utilisatrice et mis à disposition par elle, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs nullement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le recours de la SASU [12] à l’encontre de la SAS [23] s’exercera à hauteur de l’intégralité des sommes dues à M. [V] [K] au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles de la présente procédure, les dépens et frais d’expertise.
La SAS [23] sera en conséquence condamnée à garantir la SASU [12] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais d’expertise.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [V] [K] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée, les éléments médicaux présentés par le requérant démontrant l’existence d’atteintes importantes à différentes fonctions, ce qui est confirmé par l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise. Cette expertise devra également porter sur le déficit fonctionnel permanent. En effet, il est désormais établi que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente, la décision de la Cour de cassation rendue en assemblée plénière ayant adopté une formulation large à ce titre, démontrant que cette appréciation ne se limite pas aux victimes de l’amiante ou aux douleurs subies après la consolidation.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [V] [K], il lui sera alloué une provision de 12.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [17] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [V] [K] au titre de la faute inexcusable et la SASU [12] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [V] [K] le 28 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [12] prise en son établissement [14] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [V] [K] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [17] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [V] [K] au titre de la faute inexcusable de la SASU [12] ;
CONDAMNE la SASU [12] prise en son établissement [14] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [V] [K] ;
ENJOINT à la SASU [12] prise en son établissement [14] de communiquer à la [17] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SAS [23], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la SASU [12] prise en son établissement [14], l’employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [K] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [M] [R], CHU ANGERS – Département de chirurgie osseuse [Adresse 6] : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [V] [K], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 mai 2019 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [17] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SASU [12] ;
FIXE à 12.000 euros le montant de la provision due à M. [V] [K] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [16] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SASU [12] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 décembre 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 24] [Localité 25]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Ordonnance du juge ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Assureur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Préjudice de jouissance
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Référé rétractation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone industrielle ·
- Rétractation ·
- Parc ·
- Dessaisissement
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Cambodge ·
- Liquidation ·
- Autorité parentale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Comités ·
- Sociétés
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.