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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01722 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWRY
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 12/06/2025
expédition à
Me Yves BISMUTH – 88
Me Sébastien THEVENET – 365
M.[K] [Y]
copie à
Dr [E]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
ET
Monsieur [K], [B], [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 2000 à , demeurant [Adresse 3]
PREVENU
comparant en personne
Société BPCE ASSURANCES
PARTIE INTERVANANTE
représentée par Me Yves BISMUTH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 2 février 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Juge délégué a notamment :
∙ condamné pénalement Monsieur [Y] pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 17 juin 2022 au préjudice de Monsieur [T]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile les sommes de :
— 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
— 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ déclaré le jugement commun et opposable à la BPCE ASSURANCES
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [T] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Monsieur Monsieur [T] sollicite une nouvelle expertise ainsi que la condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la décision devant être déclarée commune et opposable à la BPCE ASSURANCES.
Il précise avoir reçu une provision de 15 000,00 Euros versée par l’assureur de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] indique ne pas s’opposer à la réalisation d’une nouvelle expertise.
La BPCE ASSURANCES, assureur de Monsieur [Y], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant être réservée.
Elle demande au Tribunal de lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable, et de prendre acte du versement d’une provision de 15 000,00 Euros à Monsieur [T].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas à la procédure.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 2 février 2023, le Juge délégué a condamné pénalement Monsieur [Y] pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 17 juin 2022 au préjudice de Monsieur [T] et déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Monsieur [Y] est donc tenu de d’indemniser la victime en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [T] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai d’un an environ.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [E].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’expertise.
Le présent jugement sera opposable à l’assureur en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Dit que le présent jugement sera opposable à la BPCE ASSURANCES ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [P] [E] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [T] devra consigner au plus tard le 31 août 2025, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [T] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 28 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision :
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 28 mai 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [T].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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