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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 22/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01118 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNJQ
Jugement du 15 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, vestiaire : 183
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[G] MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents des Medicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 9]
[Localité 4]
Intervention volontaire
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal Administratif de Lyon a condamné l’Établissement Français du Sang venant aux droits et obligations du [Adresse 6] Lyon à indemniser les consorts [H] suite à la contamination de Monsieur [L] [H] par le virus de l’hépatite C l’occasion de transfusions sanguines.
Monsieur [H] a été indemnisé par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique.
Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal Administratif de Lyon a condamné l’O.N.I.A.M. à verser de nouvelles indemnités à Monsieur [H] (1 661 063,12 Euros) et à ses proches (98 000,00 Euros en tout), outre deux rentes trimestrielles à la victime directe.
Par jugement définitif du 29 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a jugé que la SHAM devait relever et garantir l’EFS des condamnations prononcées à son encontre et a, en conséquence, condamné la SHAM à payer à l’EFS la somme de 535 918,74 euros.
Exerçant son recours subrogatoire à l’encontre de la S.H.A.M., ès qualités d’assureur du [Adresse 6] [Localité 8], l’O.N.I.A.M. a émis divers titres exécutoires.
Par acte d’Huissier en date du 27 décembre 2021, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, devenue depuis la société [G] MUTUAL INSURANCE, a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux devant la présente juridiction afin d’obtenir titre exécutoire n° 1144 bordereau 221 du 13 septembre 2021.
La compagnie [G] a délivré successivement plusieurs assignations à l’O.N.I.A.M. afin d’obtenir l’annulation des titres exécutoires au fur et à mesure de leur émission concernant les arrérages des rentes servies à Monsieur [H] au titre de l’Assistance par [Localité 11] Personne et des Pertes de Gains Professionnels Futurs :
— le 20 janvier 2023 pour les titres exécutoires n° 868 bordereau 157 du 20 juin 2022, n° 1334 bordereau 265 du 25 octobre 2022, et n° 1510 bordereau 301 du 2 décembre 2022
— le 26 juillet 2023 pour le titre exécutoire n°411 bordereau 92 du 14 avril 2023
— le 1er septembre 2023 pour le titre exécutoire n°745 bordereau 186 du 17 juillet 2023
— le 8 décembre 2023 pour le titre exécutoire n°974 bordereau 279 du 29 septembre 2023
— et le 4 septembre 2024 pour les titres exécutoires n°299 bordereau 82 du 5 mars 2024 et n° 878 bordereau 203 du 14 juin 2024.
Ces procédures ont toutes fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale par ordonnances du Juge de la mise en état.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré le recours de la compagnie [G] contre le titre exécutoire n° 2022-868 bordereau 157 du 20 juin 2022 forclos en application de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la compagnie [G] demande au Tribunal :
■ d’annuler les titres exécutoires :
— n° 1144 bordereau 221 du 13 Septembre 2021
— n° 1334 bordereau 265 du 25 octobre 2022
— n° 1510 bordereau 301 du 2 décembre 2022
— n° 411 bordereau 92 du 14 avril 2023
— n° 745 bordereau 186 du 17 juillet 2023
— n° 974 bordereau 279 du 29 septembre 2023
— n° 299 bordereau 82 du 5 mars 2024
— et n° 878 bordereau 203 du 14 juin 2024
émis à son encontre pour un montant total de 1 975 072,85 Euros et la décharger du paiement de cette somme :
— à titre principal en raison de l’irrespect des dispositions de l’article L 212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration
— à titre subsidiaire, faute pour l’O.N.I.A.M. de démontrer ni l’existence, ni le contenu de la garantie souscrite par le CTS de [Localité 8] auprès d’elle, ni que la contamination de Monsieur [H] serait intervenue au temps du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, ni que la contamination serait imputable aux produits sanguins provenant du CTS de [Localité 8]
■ de rejeter ou réduire a de plus justes proportions les indemnités réclamées par l’O.N.I.A.M. et la C.P.A.M.
■ dans tous les cas, de dire qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 1 975 072,85 Euros mise à sa charge par ces titres
■ de rejeter la demande de condamnation de [G] à des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par période annuelle
■ de rejeter la demande de l’O.N.I.A.M. en remboursement de la somme de 1 930 787,47 Euros, à parfaire, versée à Monsieur [H] au titre de sa condamnation par le VHC
■ de condamner l’Office à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La société [G] invoque en premier lieu un moyen de forme à l’appui de l’annulation et du déchargement du paiement des titres exécutoires au visa de l’article L 212-1 alinéa 1er du Code des Relations entre le Public et l’Administration, et de la jurisprudence du Conseil d’État sur le fondement de l’article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, jurisprudence dont elle indique qu’elle est applicable aux actes soumis aux dispositions de l’article L 212-1.
Elle argue d’un vice affectant la légalité externe des titres en ce que l’ordonnateur est « le directeur de l’ONIAM », dont le nom et le prénom sont indiqués, alors qu’il n’en est pas le signataire, les titres étant signés le Directeur des ressources ou le Directeur adjoint, outre que ces titres sont « visé électroniquement » par une autre personne sans qu’aucune information ne soit donnée au destinataire du titre, ce qui ne permet pas de vérifier que cette décision a été prise par une personne ayant compétence pour ce faire.
La société [G] invoque en second lieu un moyen de fond tiré de l’inexistence de la créance, de son montant ou de son exigibilité.
Elle soutient que l’O.N.I.A.M. n’apporte pas la preuve que le fait dommageable, la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Elle conteste à cet égard toute autorité de la chose jugée au jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 18 décembre 2007 et au jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 29 juin 2009, faisant valoir qu’il n’y a pas identité des parties dès lors que :
— l’O.N.I.A.M. et [G] (anciennement S.H.A.M.) n’étaient parties à l’instance administrative
— l’O.N.I.A.M. n’était pas partie à l’instance judiciaire.
Elle ajoute que le Tribunal de Grande Instance ne s’est prononcé que sur des condamnations passées, mais n’a aucunement entendu statuer par avance sur toutes sommes à laquelle l’EFS, et encore moins l’O.N.I.A.M., seraient condamnés dans le futur.
La société [G] fait remarquer qu’elle n’était plus l’assureur du CTS de [Localité 8] à compter du 1er janvier 1990, alors que l’infection au VHC n’a été diagnostiquée qu’en 1992, et que n’importe laquelle des nombreuses transfusions sanguines entre 1982 à 1992 a pu causer l’infection.
Elle en déduit qu’il n’est pas démontré qu’elle était encore l’assureur à la date de la contamination.
Elle souligne également qu’il n’y a pas eu d’enquête transfusionnelle et que le rapport d’expertise produit par l’O.N.I.A.M. est non contributif quant à l’imputabilité de la contamination au CTS de [Localité 8].
La compagnie [G] fait remarquer que L’O.N.I.A.M. se prévaut des dispositions de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique dans sa dernière version issue de l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et d’un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2024, et elle soutient en conséquence que l’Office admet ainsi nécessairement qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du Tribunal administratif de 2007 et du Tribunal de Grande Instance de 2009.
Elle conteste en tout état de cause la matérialité d’une quelconque administration de produit sanguin fourni par son assuré à Monsieur [H] pendant la période de couverture de sa garantie et souligne qu’aucune preuve matérielle en ce sens n’est versée au débat par l’O.N.I.A.M. sur qui pèse la charge de la preuve.
La société [G] conteste subsidiairement le montant des titres exécutoires, en tant que ceux-ci portent indemnisation du poste d’assistance tierce personne, faisant remarquer que l’O.N.I.A.M. ne justifie pas avoir vérifié l’absence d’aide perçue par la victime au titre de l’Assistance par [Localité 11] Personne alors qu’elles doivent être déduites, ni même avoir versé à la victime la somme qu’il réclame par le biais du titre exécutoire, aucune quittance signée par la victime n’étant produite.
Elle rappelle par ailleurs que les exceptions qui auraient pu être opposées à la victime subrogeante sont opposables à la personne subrogée, et dans tous les cas que le tiers responsable peut contester la réalité ou l’étendue du chef de préjudice.
Elle relève un trop-perçu d’indemnisations par Monsieur [H] en raison d’une prise en compte par le Tribunal Administratif d’une créance de la C.P.A.M. minorée.
[G] s’oppose au paiement d’intérêts moratoires et à leur capitalisation au motif que les juges peuvent refuser la capitalisation des intérêts si c’est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu’il n’a pas pu être procédé à la liquidation de la dette.
Elle estime que tel est le cas puisque l’O.N.I.A.M. a choisi d’émettre des titres exécutoires, la contraignant à faire opposition, au lieu de lui adresser des quittances subrogatoires.
En toute hypothèse, elle estime que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’O.N.I.A.M., [G] fait valoir que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, alors qu’en l’espèce, ses prétentions originaires sont l’annulation des titres exécutoires et la décharge des sommes pour irrégularité de forme, et seulement à titre subsidiaire l’annulation et la décharge pour absence d’obligation de garantie.
Elle en déduit que si le Tribunal faisait droit aux demandes présentées à titre principal, il n’y aurait plus lieu à statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire, ni par voie de conséquence sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire de l’O.N.I.A.M.
Elle expose que l’O.N.I.A.M. peut soit émettre un titre exécutoire, soit exercer un recours subrogatoire devant le juge de la responsabilité, et que dans la mesure où il a émis un titre exécutoire préalablement à la présentation de sa demande en remboursement des sommes versées à Monsieur [H], cette dernière demande est irrecevable, nonobstant la circonstance que le Tribunal pourrait annuler le titre exécutoire, et doit être rejetée.
La compagnie [G] conclut au rejet des prétentions de la C.P.A.M. à titre principal en raison de l’absence de garantie due au titre des préjudices de Monsieur [H], et à titre subsidiaire en l’absence d’élément de nature à justifier la réalité et l’imputabilité de sa créance en raison de l’insuffisance d’une attestation d’imputabilité qui empêche un libre débat contradictoire sur de nombreux points de la créance.
En tout état de cause, elle relève qu’il conviendra de déduire les périodes d’hospitalisation ciblées dans l’attestation du médecin conseil et dans le rapport d’expertise judiciaire de 2017 comme imputables à l’hémophilie et donc l’état antérieur de Monsieur [H].
Elle ajoute que certaines périodes d’hospitalisation sont revendiquées deux fois.
[G] souligne que la C.P.A.M. s’est abstenue de produire sa créance dans le cadre de l’instance devant le Tribunal administratif qui a déduit des préjudices de la victime une créance plus faible qu’elle ne l’était.
Elle en déduit que l’indemnisation alors allouée à la victime aurait donc dû être minorée, ce qui ne saurait nuire à l’assureur de responsabilité, au risque de procéder à une double indemnisation alors que cela ne lui est pas imputable.
Elle estime donc que :
— soit le Tribunal retient la responsabilité de la C.P.A.M. dans cette situation de sorte que le delta de la créance de la Caisse non imputé par le jugement du Tribunal administratif sur les postes majoration rente tierce personne et rente invalidité restera définitivement à la charge de l’organisme social
— soit le Tribunal retient la responsabilité de l’O.N.I.A.M. qui a été négligent dans sa défense devant le Tribunal administratif et dans le règlement des rentes puisqu’il n’a pas vérifié les montants exacts à déduire, et il conviendra d’opérer une déduction du remboursement de la créance de l’ONIAM sur les mêmes montants inclus dans la créance C.P.A.M. et non déduit par le juge administratif.
Enfin, [G] présente ses observations et critiques concernant la créance de la C.P.A.M. et elle fait état de diverses erreurs ou anomalies au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs échues, des rentes servies au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de la majoration de rentes tierce personne.
Elle rappelle que le juge ne peut condamner le responsable à payer le montant du capital représentatif des frais et arrérages à échoir dans la mesure où le recours des tiers payeurs est subrogatoire et suppose le paiement préalable à la victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal :
— de débouter la société [G] de sa demande d’annulation des titres exécutoires qui sont parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond, et de sa demande tendant à se voir déchargée du paiement de la somme de 1 975 072,85 Euros
— en cas d’annulation des titres, de condamner à titre reconventionnel la société [G] à lui rembourser la somme de 1 975 072,85 Euros versée à Monsieur [H] au titre de sa contamination par le VHC
— en toute hypothèse, de condamner la société [G] aux intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle :
— sur la somme de 1 762 563,12 Euros à compter du 28 décembre 2021
— sur la somme de 81 481,06 Euros à compter du 21 janvier 2023
— sur la somme de 20 720,45 Euros à compter du 21 janvier 2023
— sur la somme de 22 737,78 Euros à compter du 27 juillet 2023
— sur la somme de 21 642,53 Euros à compter du 2 septembre 2023
— sur la somme de 21 642,53 Euros à compter du 9 décembre 2023
— sur la somme de 21 642,53 Euros à compter du 4 septembre 2024
— sur la somme de 22 642,85 Euros à compter du 4 septembre 2024
— de condamner la société [G] à lui payer une somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
— de rejeter toute autre demande.
L’Office explique à titre liminaire que l’annulation d’un titre exécutoire pour des raisons de forme n’entraîne pas la décharge des sommes à payer, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre, et que dès lors, il est nécessaire d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé des titres avant d’examiner les moyens portant sur leur régularité formelle.
L’O.N.I.A.M. rappelle qu’à l’égard des tiers, la police d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, outre qu’en l’espèce, l’assureur a d’ores et déjà été condamné à garantir l’EFS des sommes versées à Monsieur [H] par le jugement du 29 juin 2009.
Il explique que lorsque il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le VHC, que le dommage soit ou non imputable à une faute, l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique (dans sa rédaction issue de la l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée) lui ouvre un droit d’action directe contre l’assureur du CTS responsable de la contamination, et que la transaction intervenue entre l’office et la victime ou ses ayants droit est opposable à l’assureur.
Il expose que la responsabilité d’un établissement de transfusion sanguine est engagée, et que la garantie de son assureur est donc due, dès lors que trois conditions sont réunies :
— l’origine transfusionnelle de la contamination est admise
— l’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime, la preuve pouvant en être apportée par tous moyens
— l’établissement n’a pas été en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé,
et il argue de la présomption d’imputabilité prévue l’article 102 de la loi du 4 mars 2002.
Il rappelle qu’il n’était pas partie à la procédure devant la Tribunal Administratif contrairement à la compagnie [G] qui elle a eu connaissance notamment du carnet d’hémophilie faisant état des transfusions sanguines dont a bénéficié Monsieur [H].
L’O.N.I.A.M. explique qu’aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 29 juin 2009, la SHAM doit relever et garantir l’EFS des condamnations prononcées par le Tribunal Administratif de Lyon le 18 décembre 2007, de sorte que la matérialité des transfusions et l’imputabilité de la contamination par le VHC à celles-ci ont été définitivement tranchées.
Il soutient que ces décisions s’imposent dans la présente procédure alors même qu’il n’y était pas partie, et que la garantie de la société [G] au titre de la contamination de Monsieur [H], dans les droits duquel il est subrogé, est définitivement acquise.
L’Office soutient que les contestations de la société [G] quant à l’origine des produits sanguins contaminés sont non fondées et inopérantes, invoquant notamment les pièces médicales et la responsabilité solidaire des fournisseurs de produits sanguins dans le cas de multiples fournisseurs de produits sanguins.
Il affirme que les dispositions du nouvel article L 1221-14 du Code de la Santé Publique sont applicables aux faits de l’espèce dès lors qu’il est intervenu au titre de la solidarité nationale et non en substitution à l’EFS, et que l’instance a été engagée après le 1er juin 2010.
Il ajoute qu’en raison des contrôles systématiques du virus de l’hépatite C dans les produits sanguins transfusés en France, il n’y a plus eu de contamination à compter du début de l’année 1990.
Il expose enfin que le montant de sa créance n’est pas contestable puisqu’il verse aux débats les attestations de paiement correspondantes qui ont été délivrées par un agent comptable public et attestent du paiement effectif.
Il précise qu’il s’est assuré chaque année que Monsieur [H] ne percevait pas d’aides financières déductibles.
L’O.N.I.A.M. conteste toute irrégularité affectant la légalité des titres exécutoires.
Il soutient que la délégation de signature au profit de Monsieur [I] [W] et de Monsieur [D] [T] est parfaitement valable et qu’il produit l’arrêté de délégation de signature correspondant.
Il indique que la totalité des informations a bien été donnée au regard des actes contestés, qu’il n’y a aucune privation de garantie pour [G] qui a, entre les mains, l’ensemble des informations qui justifient de la validité du titre émis, et qu’en toute hypothèse, il lui a bien été communiqué le nom de l’auteur de l’acte puisque l’ordonnateur demeure cet auteur en dépit de la signature par le titulaire d’une simple délégation de signature.
L’office explique que sa demande subsidiaire en paiement est fondée dans la mesure où la condamnation du tiers responsable n’intervient que dans l’hypothèse du contentieux de contestation du titre, il n’y a aucune concomitance entre l’exercice du privilège du préalable dont jouit l’Office et de la saisine du juge par le débiteur.
Il sollicite donc le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices directement imputables à la contamination de Monsieur [H] par le VHC, à la suite du dommage imputable au CTS de [Localité 8], assuré de la compagnie [G].
L’O.N.I.A.M. réclame les intérêts à compter de chaque assignation pour les montants concernés, arguant du fait qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur postérieurement à l’émission d’un titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la C.P.A.M. demande au Tribunal de juger que la compagnie [G] est tenue de l’indemniser dans son intégralité et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 2 389 610,47 Euros au titre des débours versés à Monsieur [H] du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C
— 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
La Caisse rappelle que par jugement du 29 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a jugé que la S.H.A.M. devait relever et garantir l’EFS des condamnations prononcées à son encontre.
Elle explique qu’il résulte de la combinaison des 7ème et 8ème alinéas de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique et du 1er alinéa de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qu’elle peut, en tant que tiers-payeur subrogé dans les droits de la victime, solliciter la condamnation de l’assureur du CTS et bénéficie à ce titre de la présomption d’origine transfusionnelle de la contamination instaurée par l’article 102 précité.
La C.P.A.M. relève que la société [G] affirme qu’elle n’était l’assureur que jusqu’en 1990, et ne pourrait donc être condamnée à garantir les conséquences de contaminations ayant eu lieu entre 1983 et janvier 1992.
Elle rappelle à cet égard que la date de contamination est un fait juridique.
Elle explique que la police d’assurance produite couvre la période de 1963 à 1990 non inclus, que les transfusions ont eu lieu à partir de 1983 jusqu’en janvier 1992, et qu’il est donc incontestable que la société [G] assurait 7/9èmes de la période probable de contamination.
Elle en déduit que ces faisceaux d’indices permettent de présumer que la contamination à lieu sous l’empire de la police produite.
La C.P.A.M. soutient que l’imputabilité des soins à la contamination est démontrée, l’attestation d’imputabilité versée aux débats étant confirmée par les autres éléments médicaux, et qu’elle est en droit de capitaliser les frais futurs.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE
La société [G] a saisi la présente juridiction aux fins d’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par l’O.N.I.A.M., invoquant un moyen tiré d’une irrégularité affectant la légalité externe des titres, et subsidiairement un moyen de fond tiré de l’inexistence de la créance, de son montant ou de son exigibilité.
L’O.N.I.A.M. soutient qu’il convient cependant d’examiner en premier lieu les motifs mettant en cause le bien-fondé du titre, avant d’examiner les moyens portant sur leur régularité formelle, faisant valoir que l’annulation éventuelle du titre exécutoire pour des raisons de forme n’entraîne pas la décharge des sommes à payer et laisse subsister la possibilité de solliciter reconventionnellement la condamnation de [G] au remboursement des sommes versées du chef de Monsieur [H].
[G] conteste la faculté pour l'[10] de présenter une telle demande reconventionnelle en paiement dans le cas où les titres exécutoires seraient annulés, soutenant que l’office doit choisir entre un recouvrement au moyen d’un titre exécutoire ou par une demande en Justice, les deux voies n’étant pas cumulables.
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et l’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé
Le Juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, de sorte qu’il lui incombe d’examiner la demande principale en annulation du titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, la demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’O.N.I.A.M. (même avis qui écarte la solution inverse alors retenue par les juridictions administrative).
Lorsqu’il a émis un titre exécutoire à l’encontre d’assureurs de structures reprises par l’EFS, de personnes considérées comme responsables de dommages, de leurs assureurs ou du fonds, l’O.N.I.A.M. n’est pas recevable à saisir ensuite le juge d’une demande tendant à leur condamnation au remboursement de l’indemnité versée à la victime et dans le cas d’un recours formé contre le titre exécutoire, si l’ONIAM ne peut pas former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur, il peut présenter, à titre subsidiaire dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire (Cour de Cassation – avis du 28 juin 2023 ; Conseil d’État – arrêt du 6 mai 2025).
Si l’O.N.I.A.M. ne peut utiliser simultanément deux voies de recouvrement (émission d’un titre exécutoire et saisine d’une juridiction), il reste en droit présenter une demande subsidiaire en paiement lorsque son titre exécutoire est annulé à la demande du débiteur.
SUR LES TITRES EXÉCUTOIRES
Sur la régularité formelle des titres exécutoires
La société [G] sollicite l’annulation des titres exécutoires au visa de l’article L 212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration et de la jurisprudence du Conseil d’État sur le fondement de l’article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle explique que l’ordonnateur est « le directeur de l’O.N.I.A.M. », dont le nom et le prénom sont indiqués, alors qu’il n’est pas le signataire des titres qui sont signés par le Directeur des ressources ou le Directeur adjoint, outre que ces titres sont « visé électroniquement » par une autre personne sans qu’aucune information ne soit donnée au destinataire du titre, ce qui ne permet pas de vérifier que cette décision a été prise par une personne ayant compétence pour ce faire.
Aux termes de l’article L 212-1 alinéa 1 du Code des Relations Entre Le Public et l’Administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes.
Le vice de forme n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
En l’espèce, il est précisé sur les 8 titres concernés par la présente instance que l’ordonnateur est Monsieur [B] [R], Directeur de l’O.N.I.A.M.
Les titres sont tous au nom du Directeur de l’O.N.I.A.M. et ils sont signés par Monsieur [I] [W], Directeur des ressources, à l’exclusion du titre n° 974 signé par Monsieur [D] [T], Directeur adjoint.
Ces mentions sont conformes aux exigences précitées et permettent au débiteur de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte et du signataire par délégation.
Elles permettent d’identifier Monsieur [R] comme étant l’auteur de la décision au sens de l’article L212-1 précité, et la compagnie [G] ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
Il est en outre justifié des délégations de signature au profit de Messieurs [W] et [T], lesquelles sont publiées au Bulletin Officiel, permettant ainsi aux destinataires des titres d’effectuer toutes vérifications utiles quant à la validité des délégations.
Enfin, la circonstance que ce titre exécutoire ait été visé électroniquement par Monsieur [Y] ou Monsieur [N] ne permet pas d’en déduire qu’il serait le signataire de l’acte en litige, ni à entraîner une confusion dans l’identité du signataire.
La demande d’annulation des titres exécutoires présentée par la compagnie [G] du chef d’une irrégularité formelle sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires
Les contestations de la compagnie [G] portent sur l’existence d’un contrat d’assurance à la date de la contamination, sur l’origine de la contamination, sur la responsabilité de son assuré l’EFS., et sur le montant des créances.
■ Sur l’imputabilté de la contamination
L’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique dans sa version applicable à l’espèce aux termes de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010) dispose que :
« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.[…].
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, « en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
L’imputabilité de la contamination est un fait juridique qui comme tel, se prouve par tous moyens et en particulier par présomptions.
Par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal Administratif de Lyon a condamné l’Établissement Français du Sang venant aux droits et obligations du [Adresse 6] Lyon à indemniser les consorts [H] suite à la contamination de Monsieur [H] par le virus de l’hépatite C l’occasion de transfusions sanguines.
Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal Administratif de Lyon a condamné l’O.N.I.A.M. à verser de nouvelles indemnités à Monsieur [H] et à ses proches.
Si la compagnie [G] (alors SHAM) n’était pas partie à cette instance et que ce jugement n’a pas à son égard autorité de chose jugée, il n’en constitue pas moins un fait juridique établi.
Ces décisions ont constaté que Monsieur [H] avait reçu de très nombreuses transfusions sanguines entre 1982 et janvier 1992, date à laquelle il a été diagnostiqué comme porteur du VHC.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2005, le Juge a ordonné une expertise médicale au contradictoire de l’EFS venant aux droits du CTS de [Localité 8], de la SHAM et de Monsieur [H] afin d’établir l’origine de la contamination de Monsieur [H].
Les conclusions de l’expertise à laquelle la SHAM s’est fait représenter, qui sont donc opposables à [G], sont les suivantes :
— nombreuses transfusions de 1983 à 2005
— sérologie positive au VHC en janvier 1992
— génotype viral 1a plus fréquent chez les transfusés
— aucune autre cause de contamination n’a été retrouvée (toxicomanie, tatouage, percing, …), le Tribunal relevant qu’en janvier 1992, Monsieur [H] n’avait que 10½ ans
— mère était séro-négative.
L’origine transfusionnelle a donc été retenue.
Par jugement définitif du 29 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a jugé que la SHAM devait relever et garantir l’EFS venant aux droits du CTS de Lyon des condamnations prononcées à son encontre du chef de Monsieur [H] et a, en conséquence, condamné la SHAM à payer à l’EFS la somme de 535 918,74 euros.
Il est relevé dans les motifs de cette décision, qui a autorité de chose jugée à l’égard de la SHAM (devenue [G]), que cet assureur a simplement opposé le fait qu’il n’était pas établi par quel centre de transfusion Monsieur [H] avait été contaminé.
Or, le jugement de 2007 mentionne que le CTS n’a pas contesté avoir fourni des produits sanguins à Monsieur [H] lors des transfusions, le débat portant uniquement sur la responsabilité (et l’indemnisation).
Les constations qui précèdent, et en particulier les éléments médicaux, constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants au sens de l’article 1382 du Code Civil permettant de retenir que la preuve de ce que le CTS de [Localité 8] a fourni au moins un produit sanguin à Monsieur [H] est apportée.
La compagnie [G] n’apporte quant à elle aucune preuve de ce que le ou les produits délivrés par le CTS n’étaient pas contaminés.
■ Sur la garantie de l’assureur
Il sera rappelé que l’O.N.I.A.M. qui précise le numéro de la police qu’il invoque, (n° 12 797), n’est pas l’assuré mais est un tiers au contrat d’assurance, et il n’est pas tenu en cette qualité de produire le dit contrat aux débats.
Le jugement définitif du 29 juin 2009 a jugé que la SHAM devait relever et garantir l’EFS venant aux droits du CTS de [Localité 8] et l’a condamné à payer diverses sommes à l’EFS venant aux droits et obligations du CTS de [Localité 8].
Il est relevé dans les motifs de cette décision, qui a autorité de chose jugée à l’égard de la SHAM (devenue [G]), que cet assureur n’a pas dénié devoir sa garantie au CTS.
L’existence du contrat et de la garantie est donc démontrée.
Monsieur [H] a reçu de très nombreuses transfusions sanguines entre 1982 et 1992, date à la quelle il a été diagnostiqué comme porteur du VHC, et il a été retenu précédemment qu’au moins une pouvait être imputée au CTS de [Localité 8].
[G] fait valoir qu’une partie des transfusions a été réalisée alors qu’elle n’était plus l’assureur de CTS (après 1989).
Or, il résulte des dispositions de l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique que les assureurs des établissements ayant fourni des produits sanguins susceptibles d’être à l’origine de la contamination de la victime sont tous solidairement tenus de garantir l’ONIAM et les tiers payeurs en application de l’article L 1221-14 précité.
Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si ce sont ou non les transfusions du CTS de [Localité 8] qui ont été à l’origine de la contamination de Monsieur [H], [G] ne démontrant en tout état de cause pas que les produits fournis par le CTS de [Localité 8] étant indemnes de contamination par le VHC.
■ Sur le montant des créances
La contestation de la compagnie [G] concernant le montant des créances est limitée au poste d’assistance tierce personne compte tenu de ce qu’il convient le cas échéant d’en déduire les aides perçues par la victime au titre de l’aide humaine.
L’assureur rappelle que le Tribunal administratif a réservé l’indemnisation des frais futurs d’assistance tierce personne à la justification préalable des aides perçues de la C.P.A.M. ou des organismes sociaux (point 24 du jugement).
Il indique que L’O.N.I.A.M. ne justifie pas avoir accompli de diligence pour vérifier l’absence d’aide perçue par la victime, au risque d’une double indemnisation.
Le titre exécutoire n° 1144 bordereau 221 du 13 Septembre 2021 porte sur les causes du jugement du 15 juin 2021 et ne fait pas l’objet de contestations spécifiques.
Les autres titres de recettes relatifs aux rentes portent sur les rentes trimestrielles versées à compter du 1er octobre 2021.
Or, la créance définitive de la C.P.A.M. Établie en juillet 2025 fait état d’une majoration pour tierce personne qui n’a été versée que jusqu’au 30 septembre 2021.
La contestation est donc inopérante de ce chef.
Enfin, il est valablement attesté par des attestations de paiement de l’agent comptable de l’O.N.I.A.M. du paiement préalable des sommes à recouvrer pour touts les titres exécutoires émis, ce comptable étant un agent public.
Ce dernier grief sera donc également écarté.
■ Sur ce
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé concernant la régularité formelle et le bien-fondé des titres exécutoires contestés par la compagnie [G], et la garantie due par l’assureur, sa demande d’annulation sera rejetée, ainsi corrélativement que sa demande de décharge des créances correspondantes.
La demande reconventionnelle de l’Office en paiement de la somme de 1 975 072,85 Euros n’étant présentée qu’à titre subsidiaire, en cas d’annulation des titres, elle est sans objet.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’O.N.I.A.M.
Les intérêts sur un titre exécutoire sont dus à compter de leur notification.
Toutefois, l’O.N.I.A.M. demande que les intérêts courent à compter du lendemain de chaque assignation délivrée par la compagnie [G].
Le Tribunal est lié par les demandes des parties et en l’espèce cette demande est plus favorable au débiteur.
Il sera donc fait droit a cette prétention.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
L’éventuelle imputabilité du retard au choix de l’O.N.I.A.M. de recourir à un titre exécutoire susceptible d’opposition est sans incidence.
L’O.N.I.A.M. pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter des premières conclusions sollicitant la capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Les intérêts légaux seront dus par la compagnie [G] :
— sur 1 762 563,12 Euros à compter du 28 décembre 2021, avec capitalisation à compter du 20 septembre 2022
— sur 81 481,06 Euros à compter du 21 janvier 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur 20 720,45 Euros à compter du 21 janvier 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur 22 737,78 Euros à compter du 27 juillet 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur 21 642,53 Euros à compter du 2 septembre 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur 21 642,53 Euros à compter du 9 décembre 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur 21 642,53 Euros à compter du 4 septembre 2024, avec capitalisation à compter du 10 avril 2025
— et sur 22 642,85 Euros à compter du 4 septembre 2024, avec capitalisation à compter du 10 avril 2025.
SUR LE RECOURS DE LA C.P.A.M.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, un recours lui est ouvert par l’article L 1221-14 du Code de la Santé Publique.
L’intervention volontaire de la C.P.A.M. n’est pas remise en cause, et son recours subrogatoire n’est pas contesté dans son principe.
La compagnie [G] conteste en premier lieu la demande de la C.P.A.M. au motif qu’elle ne doit pas sa garantie.
Ce point a déjà été tranché et ce moyen sera écarté.
À titre subsidiaire, elle critique le montant de la créance de l’organisme social et conteste la valeur de l’attestation d’imputabilité qui ne comporte pas d’analyse médicale.
L’attestation d’imputabilité versée aux débats par la Caisse est très précise et détaillée.
Elle mentionne les dépenses qui ont été exclues comme non imputables à la contamination et à ses suites (en particulier celles en lien exclusif avec l’hémophilie).
Les parties ont produit à l’instance deux expertises médicales, l’une concernant l’imputabilité de la contamination aux transfusions, et l’autre relative à l’évaluation des préjudices de Monsieur [H].
L’expertise déposée en 2007, qui a été réalisée au contradictoire de [G] (alors S.H.A.M.) et lui est donc opposable, retient
— que l’hépatite C dont est atteint Monsieur [H] nécessite de nombreux soins et traitements,
— qu’elle a entraîné de très nombreuses complications et pathologies en particulier auto-immunes, dont certaines provoquées par le traitement de l’hépatite par Interféron et corticoÏdes, qui sont imputables à cette maladie, et d’autres provoquées par les traitements des pathologies secondaire (complications hépatiques -cyrrhose- et gastriques, myalgies, diabète, polymyosite, acnée et vergetures, ongles incarnés avec septicémie ayant laissé des séquelles orthopédiques, aspergilose cerébrale avec épilepsie, hypothyroïdie), avec un syndrome anxio-dépressif réactionnel).
L’expertise de 2017 qui a été versé aux débats et a donc pu être discutée par la compagnie [G], fait état de l’amélioration de la situation au regard de l’hépatite C compte tenu des nouveaux anti-viraux apparus sur le marché, mais de l’évolution défavorable des autres maladies induites par l’hépatite elle-même et/ou les traitements (cyrrhose, diabète, hypter-tension, ostéoporose, répercussions dentaires avec de nombreuses infections et avulsions, neuropathie…).
La créance de la C.P.A.M. telle que décrite dans l’attestation d’imputabilité apparaît en cohérence avec ces éléments médicaux et sera retenue, mais uniquement dans les termes et limites qui suivent.
La consolidation médico-légale a été fixée au 7 avril 2017.
Les Dépenses de Santé Actuelles sont réclamées pour 532 609,93 Euros.
Le fait que certaines Dépenses de Santé futures mais échues figurent le cas échéant dans les Dépenses de Santé Actuelles n’est pas de nature à exclure ces dépenses.
L’attestation d’imputabilité précise que les d’hospitalisation du 23/03/2015 au 28/03/2015, du 30/03/2015 au 02/04/2015, et du 04/05/2015 au 05/05/2015 sont en lien avec l’hémophilie, mais comme indiqué [G], leur coût n’a effectivement pas été déduit de la créance actualisée au 1er août 2024 (7 350 + 4 410 + 1 470 = 13 230 Euros.)
La créance au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs mentionne une rente invalidité.
L’assureur explique que le Tribunal Administratif avait déduit la rente invalidité échue du 07/04/2017 au 15/06/2021 pour 25 345,60 Euros alors qu’il est désormais réclamé 84 097,54 Euros du 07/04/2017 au 30/09/2021.
Or, la créance pour la rente échue de 84 097,54 Euros concerne la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2021, de sorte que le grief de l’assureur sur ce point sera écarté.
Par contre, la C.P.A.M. ne réclame aucun remboursement pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2024, et il lui en sera donné acte.
Il sera retenu qu’elle verse depuis le 1er avril 2024 une rente annuelle de 16 941,93 Euros.
Elle capitalise cette rente pour obtenir un montant de 585 055,67 Euros.
Toutefois, la C.P.A.M. n’est en droit d’obtenir le remboursement par avance des frais futurs que sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.
À défaut d’un tel accord, l’assureur faisant au contraire valoir son opposition, le Tribunal écartera la capitalisation de ces rentes et retiendra qu’il a été versé du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025 (compte tenu de la date du jugement) la somme de (16 941,93 € x 21/12 =) 29 648,38 Euros.
Les Dépenses de Santé Futures sont réclamées à hauteur de 2 109,10 Euros et capitalisées.
Au regard de ce qui vient d’être rappelé pour la rente, il sera retenu 1 049 114,84 Euros de frais futurs échus au 19 avril 2024 (dernière dépense figurant sur le relevé, outre une somme de (2 109,10 € x 2 =) 4 218,20 Euros au 19 avril 2025, et une rente annuelle de 2 109,10 Euros sur justificatif des dépenses à compter du 20 avril 2026.
Concernant la majoration de rente pour tierce personne, la Caisse réclame sans explication (notamment dans l’attestation d’imputabilité) la somme de 65 898,93 Euros arrêtée au 30 septembre 2021, alors que le Tribunal Administratif a retenu 15 167,74 Euros arrêté au 7 avril 2017 et 24 513,54 Euros pour la période postérieure arrêtée au 15 juin 2021, soit au total 39 681,28 Euros.
Ce dernier montant sera seul retenu par le Tribunal, étant relevé qu’il n’y a pas de demande pour la période postérieure au 15 juin 2021.
Dès lors, la créance de la C.P.A.M. sera retenue à hauteur de :
DSA : 532 609,93 – 13 230,00 = 519 379,93 Euros
PGPF : 84 097,54 + 29 648,38 = 113 745,92 Euros
DSF : 1 049 114,84 + 4 218,20 = 1 053 333,04 Euros
ATP : 39 681,28 Euros
TOTAL : 1 726 140,17 Euros.
La compagnie [G] sera condamnée à lui rembourser cette somme, ainsi qu’à lui rembourser la rente invalidité d’un montant annuel de 16 941,93 Euros sous réserve de justification du paiement préalable à Monsieur [H] et une somme de 2 109,10 Euros par an au titre des Dépenses de Santé Futures sur justification de la prise en charge préalable des dépenses à compter du 20 avril 2026.
L’assureur sera également tenu de verser à la Caisse la somme de 1 212,00 Euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de l’article l 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la compagnie [G] à payer à l’O.N.I.A.M. la somme de 2 000,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute la compagnie [G] MUTUAL INSURANCE de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n° 1144 bordereau 221 du 13 Septembre 2021, n° 1334 bordereau 265 du 25 octobre 2022, n° 1510 bordereau 301 du 2 décembre 2022, n° 411 bordereau 92 du 14 avril 2023, n° 745 bordereau 186 du 17 juillet 2023, n° 974 bordereau 279 du 29 septembre 2023, n° 299 bordereau 82 du 5 mars 2024, et n° 878 bordereau 203 du 14 juin 2024, ainsi que de sa demande de décharge des créances correspondantes ;
Condamne la compagnie [G] MUTUAL INSURANCE à payer les intérêts légaux avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil :
— sur la somme de 1 762 563,12 Euros à compter du 28 décembre 2021, avec capitalisation à compter du 20 septembre 2022
— sur la somme de 81 481,06 Euros à compter du 21 janvier 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur la somme de 20 720,45 Euros à compter du 21 janvier 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur la somme de 22 737,78 Euros à compter du 27 juillet 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur la somme de 21 642,53 Euros à compter du 2 septembre 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur la somme de 21 642,53 Euros à compter du 9 décembre 2023, avec capitalisation à compter du 10 septembre 2024
— sur la somme de 21 642,53 Euros à compter du 4 septembre 2024, avec capitalisation à compter du 10 avril 2025
— et sur la somme de 22 642,85 Euros à compter du 4 septembre 2024, avec capitalisation à compter du 10 avril 2025.
Condamne la compagnie [G] MUTUAL INSURANCE à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la compagnie [G] MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 726 140,17 Euros, ainsi qu’à lui rembourser la rente invalidité d’un montant annuel de 16 941,93 Euros sous réserve de justification du paiement préalable à Monsieur [H], et une somme de 2 109,10 Euros par an au titre des Dépenses de Santé Futures sur justification de la prise en charge préalable des dépenses à compter du 20 avril 2026 ;
Condamne la compagnie [G] MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la compagnie [G] MUTUAL INSURANCE aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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