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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETQQ
Expédié aux parties le :
1 ce à CPAM1 ccc à Me Vandermersch1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS – dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [X], salariée de la société [13] en qualité de monteur/câbleur, a effectué le 10 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [10]) concernant une épicondylite du coude gauche.
Après avis favorable du [9], saisi sur la question d’un délai de prise en charge dépassé au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 06 juillet 2023.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de Mme [O] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La SAS [13], dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de sa requête, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] au motif qu’elle n’a jamais été informée en sa qualité d’employeur des dates de consultation du dossier après transmission au [12].
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [13] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Au visa cet article, la société [13] soutient ne pas avoir été informée des dates de consultation du dossier et avoir été ainsi privée de verser de nouvelles pièces au dossier.
La [11] verse pourtant aux débats le courrier prévu par les dispositions précitées, datés du 21 avril 2023, comportant les mêmes références de lettre recommandée que l’accusé de réception signé à destination de la société [13] également versé aux débats.
Il s’en infère que le moyen ne pourra qu’être écarté et la société [13] déboutée de sa demande en inopposabilité.
La société [13] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [13] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [11] de la maladie professionnelle épicondylite coude gauche de Mme [O] [X] ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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