Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01336 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3GR
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [D] [K], [G] [V]
MINUTE N° : 25/00462
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K]
né le 25 Avril 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [V]
née le 26 Juillet 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie MOULIN.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux baux en date du 17 décembre 2018, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V] un logement et un stationnement situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 471,76 € et 20 € charges en sus.
Par actes en date du 3 mars 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer et un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.
Après avoir saisi la CCAPEX, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par acte en date du 5 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [K] et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux pour défaut de paiement et défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion des défendeurs,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7713,06 € outre les échéances dues jusqu’à l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4410,34 € et maintient ses demandes. Elle précise que s’il est justifié de l’assurance locative, elle abandonne ce moyen et laisse à l’appréciation du tribunal l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] et Madame [V] ne contestent pas la dette, sauf à déduire un paiement de 1400 € fait très récemment. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 700 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils affirment que le logement est bien assuré, auprès de la société BANQUE POSTALE. Ils exposent leur situation financière, indiquant percevoir ensemble des ressources de l’ordre de 4000 €, avoir deux enfants et acquitter un plan de surendettement d’une mensualité de 320 €.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés passées du couple et de leur situation professionnelle et financière actuelle, et précise que le bailleur aurait dénoncé le plan de surendettement et s’opposerait à un échéancier convenu entre les parties.
Autorisés à justifier en cours de délibéré et avant le 15 octobre 2025 de l’assurance et du paiement de 1400 € invoqué, les défendeurs ont adressé le 6 octobre 2025 une note et des justificatifs sur ces points.
La société POSTE HABITAT RHONE ALPES a transmis en cours de délibéré, le 8 octobre 2025, un décompte actualisé faisant état d’un paiement de 1400 € intervenu le 1er octobre 2025 portant sa créance à la somme de 3692,50 €, échéance de septembre 2025 incluse.
MOTIFS
Attendu que les défendeurs ont transmis, en y étant autorisés, une attestation d’assurance de laquelle il ressort que les locaux loués sont bien assurés pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, soit dans le mois suivant le commandement délivré le 3 mars 2025 ;
Que la résiliation des baux ne saurait donc être constatée de ce chef ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 3 mars 2025, visant la clause résolutoire du bail principal dont le bail accessoire suit le sort, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 3 mai 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables au 8 octobre 2025 de la somme de 3692,50 €, échéance de septembre 2025 incluse et déduction faite du paiement de 1400 € fait le 1er octobre 2025 ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu du paiement de 1400 € couvrant au moins les deux derniers loyers courants avant l’audience et compte tenu des facultés financières des défendeurs qui perçoivent des ressources de l’ordre de 4000 €, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon une mensualité de 700 € par mois ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande des défendeurs et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’ils se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que les baux se trouveront résiliés automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi, solidairement en vertu de la solidarité contractuelle s’appliquant aussi à toute indemnité, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés, conjointement à défaut d’autre demande, aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux en date du 17 décembre 2018 consentis par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V], portant sur un logement et un stationnement situés [Adresse 3], sont réunies au 3 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 3692,50 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
AUTORISE Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 5 mensualités de 700 € (SEPT CENTS EUROS) puis d’une dernière représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [G] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 3 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Date ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- États-unis d'amérique ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Consultant ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réserve de propriété ·
- Resistance abusive
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.