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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01442 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3QY
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LES THERMALINES / S.C.I. [Adresse 7]
MINUTE N° : 25/00101
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]
situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à Maître Agnès [Localité 6].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7] est propriétaire des lots de copropriété n° 56, 10 et 44 dans l’ensemble dénommé “[Adresse 5]”, [Adresse 4], à SAINT GERVAIS LES BAINS.
Par acte en date du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE LES THERMALINES” a fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir :
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3355,65 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025 et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 325,37 €, du 10 août 2023 sur la somme de 556,78 €, du 30 janvier 2024 sur la somme de 1546,21 € et à compter de l’assignation sur le surplus, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1700 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, conformément aux termes de son assignation, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 3698,36 € et maintient ses autres demandes.
Assignée à étude, la SCI [Adresse 7] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2022 à 2024 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er avril 2023 au 18 août 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte et des appels de fonds que la SCI [Adresse 7] est redevable au 18 août 2025 de la somme de 2555,05 € au titre des charges et provisions sur charges, hors frais de l’artilce 10-1 de la loi du 10 juillet 1985 et hors frais d’assignation relevant des dépens ;
Attendu qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais, même admis comme étant des frais excédant la gestion courante du syndic, aient été strictement nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure, de 66 €, apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par commissaire de justice, ne le sont pas ;
Que de même les frais de constitution de dossier transmis à l’huissier et de constitution du dossier d’avocat ne sont en rien des frais nécessaires au recouvrement de la créance, d’autant que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en l’espèce, et relèvent exclusivement des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 2621,05 € arrêtée au 18 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 sur la somme de 325,37 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi de la débitrice, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, laquelle ne saurait résulter de sa simple défaillance, ni de l’existence d’un préjudice, notamment de manque de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE LES THERMALINES” la somme de 2621,05 € (DEUX MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQ CTS) au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 325,37 € et à compter du 24 juillet 2025 sur le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE LES THERMALINES” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE LES THERMALINES” la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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