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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 11 juin 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNS7
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00125
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [Z]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me CLERET
[K] [Z]
copie exécutoire délivrée à :
Me CLERET
JUGEMENT
Le 11 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, suppléé par Me GESSET, suppléé par Me CLERET, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [H] [J], auditrice de justice et [I] [G], assistante de justice, après avoir constaté l’absence de la défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 4 JUIN 2025, prorogé au 11 JUIN 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société CONSUMER FINANCE a accepté par contrat en date du 22 mars 2022 de consentir à Madame [K] [Z] un contrat de prêt accessoire à la vente d’une pompe à chaleur d’un montant de 22 500 € remboursable en 180 mensualités de 179,05 € au TEG de 4,900%.
Suite à un incident de paiement non régularisé au mois d’octobre 2023, la déchéance du terme était prononcée le 15 avril 2024 par envoi d’un courrier recommandé.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, remis à personne, la société CONSUMER FINANCE assignait [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en vue de la voir condamner avec exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 24 753,14 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,799% à compter du 15 avril 2024 ;
— au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, le demandeur soutenait oralement son acte introductif d’instance.
Le défendeur ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Des moyens d’office étaient soulevés par la juridiction dans le cadre du délibéré s’agissant :
— du défaut de production de la fiche d’information pré-contractuelles
— du défaut de régularité du bordereau de retractation
Le délibéré était prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS
➣ Sur la demande en paiement du prêt
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 29 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023, est recevable.
➣ Sur le montant des sommes dues
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
➛ Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
➛ Sur la non production de la fiche d’information précontractuelle européenne
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
➛ Sur la non régularité du bordereau de retractation
Au terme de l’article L311-12 du code de la consommation:
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit."
L’ article R311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat litigieux comporte un bordereau de retractaion non conforme aux dispositions pré-citées.(pièce 1).
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
➛ Sur la clause pénale
Au terme de l’article L312-39 du code de la consommation :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Au terme de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts la clause pénale liée au contrat ne saurait être appliquée, le texte de l’article L311-48 du code de la consommation prévoyant dans cette hypothèse la déduction des sommes versées du seul capital restant dû sans majoration de la clause indemnitaire.
[K] [Z] sera donc tenue en application de cette sanction, que du capital emprunté (22500€) déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (1394,34 pièce 4 ), soit un solde de 21 105,66 € et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.
➣ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [Z], partie perdante sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre [K] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt 81655886138 ;
CONDAMNE [K] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 105,66 € (vingt et un mille cent cinq euros et soixante six centimes) à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 15 avril 2024 ;
page /
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAME [K] [Z] au paiement de la somme de 300€ (trois cents euros) à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME [K] [Z] aux dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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