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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICB
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[N]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [M] [F] épouse [N]
Mr [L] [N]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [F] épouse [N]
née le 22 Janvier 1984 à PARIS (75020)
DEMEURANT
74 rue Georges Bonnac TOUR 4
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010237 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [N]
né le 25 Janvier 1980 à SAVANNAKHET (LAOS)
DEMEURANT
74 rue Georges Bonnac,
TOUR 4 appt 14
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2023 et à notre ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2023, les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [M] [F], née le 22 janvier 1984 à PARIS (20) et Monsieur [L] [N], né le 25 janvier 1980 à SAVANNAKHET ( LAOS ) , se sont mariés le 28 juillet 2018 à BORDEAUX (33), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de l’union:
* [P] [N], né le 22 février 2011 à BORDEAUX (33)
* [O] [N], né le 26 août 2015 à BORDEAUX (33).
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [M] [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaines pour les vacances d’été, premiers et troisièmes quarts les années paires chez le père, second et quatrièmes quarts les années impaires.
Les enfants passent le jour de la Fête des Mères avec la mère et le jour de la Fête des Pères avec le père, de 10 heures à 18 heures.
Les trajets sont à la charge du père.
Le père verse à la mère une part contributive de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total pour l’entretien et pour l’éducation des deux enfants.
Monsieur [L] [N] prend en charge exclusive les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, à condition d’un accord préalable pour les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Madame [M] [F] épouse [N]
née le 22 Janvier 1984 à PARIS (75020)
Et,
Monsieur [L] [N]
né le 25 Janvier 1980 à SAVANNAKHET (LAOS)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 28 juillet 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [M] [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
— ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires,
— avec alternance par quinzaines pour les vacances d’été, premiers et troisièmes quarts les années paires chez le père, second et quatrièmes quarts les années impaires.
Dit que les enfants passent le jour de la Fête des Mères avec la mère et le jour de la Fête des Pères avec le père, de 10 heures à 18 heures.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [N], né le 22 février 2011 à BORDEAUX (33) et [O] [N], né le 26 août 2015 à BORDEAUX (33), que père Monsieur [L] [N] devra verser à la mère Madame [M] [F] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 .00€) par mois et par enfant soit TROIS CENTS EUROS (300.00€) par mois au total et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme à compter cette décision
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XICB
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que Monsieur [L] [N] prend en charge exclusive les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, à condition d’un accord préalable pour les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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