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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 22/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05398 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z54A
AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Sabrina AMAR)
C/ MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 09 octobre 2021, Madame [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la MAIF,dans lequel est impliqué un autre véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par actes d’huissier délivré les 03 mai 2022 et 25 juillet 2023, Madame [X] [O] a assigné la société anonyme MAIF et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 04 avril 2022, ayant déposé son rapport, Madame [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1 500 €
— Assistance à tierce personne 1 545 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 363 €
— Souffrances endurées 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7 080 €
— Préjudice esthétique permanent 1 000 €
— Préjudice d’agrément 4 000 €
SOIT AU TOTAL 22 550,50€
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, Madame [X] [O] demande en outre au tribunal de :
— donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la compagnie MAIF,
— condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de totale de 22.550, 50 € au titre de son droit à indemnisation,
— condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina AMAR sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SA MAIF sollicte du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de Madame [X] [O],
— dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2024,la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [O] mais sollicite du tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [X] [O] doit être ventilé entre les dommages imputables à l’accident à hauteur de 25% et ceux liés à l’agression à hauteur de 75%,
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation ainsi formulées :
DSA mémoire
Honoraire d’assistance 150 €
ATP 30 €
DFT 156,37 €
PET 50 €
SE 1 075 €
DFP 1 770 €
PEP rejet
PA rejet
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— débouter Madame [X] [O] de ses prétention contraires et plus amples,
— dire n’y avoir lieu à excution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social applé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [X] [O],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER et ASSOCIES, avocat en la cause qui y a pourvu.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
En revanche, Madame [X] [O] communique en pièce n°18 les débours définitifs exposés par la CPAM des Bouches-du-Rhône, organisme social ayant pris en charge l’accident.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le désistement :
Il convient de donner acte du désistement d’instance et d’action de Madame [X] [O] à l’encontre de la SA MAIF, accepté par cette dernière.
Sur le droit à indemnisation :
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que Madame [X] [O] a été percutée à deux reprises par le véhicule assuré auprès de la MATMUT :
— une première fois en qualité de passagère transportée du véhicule percuté,
— une seconde fois en qualité de piétonne.
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [O] des conséquences dommageables imputables au premier choc.
En revanche, la MATMUT fait valoir qu’en raison du caractère intentionnel du second choc, les lésions qui lui sont exclusivement imputables ne sauraient être indemnisées par elle car le contrat d’assurance du véhicule ne garantit pas les atteintes volontaires à l’intégrité des personne par le conducteur.
Afin d’établir le caractère accidentel de ces faits, Madame [X] [O] se prévaut de la procédure pénale diligentée pour accident corporel de la circulation suivi de violences volontaires avec armes, laquelle a fait l’objet d’un classement 21 pour infraction insuffisament caractérisée.
Il ressort de l’analyse des éléments produits, et notamment des procès-verbaux, que le conducteur du véhicule assuré par la MATMUT a percuté Madame [X] [O] dans le cadre de sa fuite, consécutive à l’accident, sans intention de porter volontairement atteinte à l’intégrité de sa personne.
En conséquence, la MATLUT doit bien indemniser l’intégralité du préjudice corporel de Madame [X] [O] incluant bien les lésions exclusivement imputables au deuxième choc intervenu.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— assistance tierce personne temporaire de 4 heures par semaine pendant 2 semaines
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 09 octobre 2021 au 23 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 octobre 2021 au 08 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09 novembre 2021 au 09 mars 2022
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7
— une consolidation au 09 mars 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (37 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 € au vu des éléments produits.
Il convient de préciser que le sort des frais relatifs aux honoraires du médecin expert désigné en référé sera fixés au titre des dépens.
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 890,33 €.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par semaine pendant deux semaines. Madame [X] [O] revendique au contraire 77,25 heures.
Madame [X] [O] ne produit aucun élément justifiant de remettre en cause l’évaluation de l’expert; du reste, les DFT de classe 1 et 2 n’impliquent pas en eux-même, sauf exceptionnellement, un besoin d’assistance en tierce personne. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Madame s’élève ainsi à la somme suivante : 8 heures x 20 € = 160 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour, comme sollicité (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 149 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 113 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 363 €
Total 625 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 0,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 080 €.
Le préjudice esthétique :
Il n’a pas été retenu par l’expert l’existence d’un préjudice esthétique permanent. Aucun élément n’est produit par la victime permettant d’établir la persistance d’un désordre d’ordre esthétique.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. S’il n’ a pas été retenu spécialement par l’expert, le demandeur produit cependant des éléments justifiant une indemnisation sur ce point à hauteur de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance par tierce personne 160 €
— déficit fonctionnel temporaire 625 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 7 080 €
— préjudice esthétique permanent rejet
— préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 15 965 €
PROVISION A DÉDUIRE néant
RESTE DU 15 965 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Madame [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [O] à l’encontre de la SA MAIF, accepté par cette dernière;
Condamne la MATMUT à indemniser intégralement Madame [X] [O] des préjudices corporels consécutifs aux accidents de la circulation du 09 octobre 2021;
Evalue le préjudice corporel de Madame [X] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 965 € ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [O] :
— la somme de 15 965 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [X] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €), avec distraction au profit de Maître Sabrina AMAR, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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