Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/78
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF4A
AFFAIRE : [S] [J], [M] [E] C/ S.A.S. OLYMPACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
demeurant 58 Avenue de la Gineste
12000 RODEZ
Madame [M] [E]
demeurant 58 avenue de la Gineste
12000 RODEZ
représentée par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.S. OLYMPACT
dont le siège social est sis 6-8 Avenue des Corbières
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] sont propriétaires indivis d’un terrain sis 58 avenue de la Gineste à RODEZ.
Le 6 avril 2019, ils ont conclu avec la SARL PALETTE PUBLICITAIRE VAR (SARL PAP VAR), un contrat de location d’emplacement publicitaire portant sur une partie de ladite parcelle pour une durée de 6 ans, ayant pour objet l’implantation d’un panneau d’affichage publicitaire de 8m2 et moyennant une redevance annuelle de 5 100 euros.
A la suite d’opérations de restructuration, la SAS OLYMPACT est venue aux droits de la SARL PAP VAR et un nouveau contrat a été conclu avec cette nouvelle entité le 8 décembre 2020, pour une nouvelle période de six années à compter de sa signature.
Or, depuis le début de la relation contractuelle, le preneur a accusé de nombreux retards de paiement, obligeant les bailleurs à lui adresser de nombreuses relances et mises en demeure.
De plus, la SAS OLYMPACT n’a jamais procédé aux travaux de reprise et d’entretien qui auraient dû être effectués notamment en raison des dégradations et détériorations occasionnées lors de l’implantation du panneau d’affichage.
Le 6 mars 2024, la SAS OLYMPACT a indiqué par mail à Monsieur [J] et Madame [E] qu’elle satisferait à ses obligations de remise en état et d’entretien du terrain avant l’été 2024 et qu’elle procéderait à la régularisation des impayés.
Toutefois, la situation n’a depuis lors pas été régularisée.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] ont assigné la SAS OLYMPACT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la remise en état de l’emplacement loué.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
d’accueillir leur demande,de la juger recevable et bien fondée, En conséquence :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [S] [J] et de Madame [M] [E] et donc la résiliation de plein droit du contrat de location d’emplacement à effet du 7 février 2025 ; de condamner la SAS OLYMPACT à remettre en l’état l’emplacement loué dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que lesdits travaux de remise en état devront rendre le site conforme à la situation d’origine (à savoir avec géotextile professionnel sous la couche du tout-venant damé), de condamner par provision la SAS OLYMPACT au paiement de la somme de 3 066.07 euros au titre des loyers échus impayés au 6 février 2025, de juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 6 janvier 2025, de condamner par provision la SAS OLYMPACT au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, laquelle s’élève pour la période du 7 février 2025 au 28 février 2025 à la somme de 333.93 euros (=425 €x22/28), Et pour les mois suivants :
de condamner par provision la SAS OLYMPACT au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 425 euros par mois et ce, jusqu’à la remise en état effective des lieux et leur complète libération, de condamner par provision la SAS OLYMPACT à verser à Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SAS OLYMPACT aux entiers dépens, en ceux compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire (215.85 €). Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] et [E] arguent que, malgré le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025, la SAS OLYMPACT n’a pas régularisé les loyers impayés ni procédé aux travaux de remise en état du terrain dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Ils rappellent que ce commandement de payer vise expressément la clause résolutoire stipulée à l’article 2.2 du contrat de bail. En conséquence celle-ci doit être déclarée acquise au bénéfice des consorts [J] et [E] et ce, depuis le 7 février 2025 à minuit.
Aussi, ils avancent que, malgré ses précédents engagements, la SAS OLYMPACT n’a jamais réalisé les travaux d’entretien. Elle n’a pas cru non plus devoir régulariser les arriérés de paiement qui deviennent désormais conséquents puisque s’élevant au 6 février 2025 à 3 066.07 euros et au 31 mars 2025 à 3 825 euros.
Bien que régulièrement assignée, la SAS OLYMPACT n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail a été conclu moyennant une redevance annuelle de 5 100 euros, soit un montant mensuel de 425 euros.
Il est notamment versé aux débats par les consorts [H] les pièces suivantes :
le contrat de location d’emplacement souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 6 janvier 2025 ;le décompte des sommes dues arrêté au 31 mars 2025 qui laissent apparaître une dette locative de 3 825 euros.Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents qu’à la date du 31 mars 2025, la SAS OLYMPACT est redevable envers les consorts [H] de la somme provisionnelle de 3 825 euros au titre des impayés de loyers.
Ce montant parfaitement justifié, assorti des intérêts au taux légal et qui n’est pas contesté par la SAS OLYMPACT, laquelle ne comparait pas, doit être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [H] et de condamner la SAS OLYMPACT au paiement d’une somme provisionnelle de 3 825 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de location d’emplacement conclu le 8 décembre 2022, avec effet immédiat, contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du contrat de louage d’emplacement, en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SAS OLYMPACT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 6 janvier 2025, soit le 7 février 2025, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée sa remise en état.
La SAS OLYMPACT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition du solde débiteur ainsi que sur son abstention dans la remise en état de l’emplacement loué.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du contrat de location d’emplacement à compter du 7 février 2025 par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la remise en état de l’emplacement loué dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, lesdits travaux de remise en état devront rendre le site conforme à la situation d’origine,condamner la SAS OLYMPACT à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 425 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS OLYMPACT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [H] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 7 février 2025 du contrat de location d’emplacement résultant de l’acte authentique en date du 8 décembre 2020 concernant le terrain sis 58 avenue de la Gineste à RODEZ, conclu entre Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] et la SAS OLYMPACT, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS la remise en état de l’emplacement loué dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard (CENT EUROS PAR JOUR DE RETARD) passé ce délai, lesdits travaux de remise en état devront rendre le site conforme à la situation d’origine ;
CONDAMNONS la SAS OLYMPACT à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] la somme provisionnelle de 3 825 euros (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS OLYMPACT à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] la somme provisionnelle de 425 euros par mois (QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS PAR MOIS) au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS OLYMPACT à payer Monsieur [S] [J] et Madame [M] [E] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS OLYMPACT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire
- Turquie ·
- Adresses ·
- Devoir de vigilance ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Filiale ·
- Liberté syndicale ·
- Syndicat ·
- Plan ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Action ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Impôt ·
- Langue étrangère ·
- Résidence fiscale ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Menaces
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Portugal ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Consommation ·
- Fausse déclaration ·
- Maladie ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.