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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASSO FRANCE, EXPANSIEL PROMOTION, S.A.S. TECNOVA, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES, Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A.S. SOCIETE D' ISOLATION ET DE CONSTRUCTION, d' assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01728 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRXL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 42] C/ S.E.L.A.R.L. MMJ, EXPANSIEL PROMOTION, SMABTP, S.A.R.L. COUVER BTP, S.A.S. TSO – REALI, S.A.S. TPC TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, S.E.L.A.S. SELAS BI & Associés, S.A.S. TECNOVA ARCHITECTURE, S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES, S.A.S. G.V. INGENIERIE, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, S.A. MMA IARD, S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION, S.A.S. ASSO FRANCE, S.A.S. CHAMPEAU, S.A.S. [Adresse 35], S.A.S. SOCIETE D’ISOLATION ET DE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SYNDIC. DE COPRO. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] DENOMME “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, S.A.S.U. au capital de 8.000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le numéro 402 326 276, ayant son siège social [Adresse 30], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Armelle De Carne De Carnavalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 415, Me Daniele Abyad Darliguie, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2407
DEFENDERESSES
EXPANSIEL PROMOTION, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 582 056 339, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Sébastien Sion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J067
S.A. MMA IARD (en sa qualité d’assureur DO – police n°120132167 venant aux droits de la société COVEA RISKS), immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le numéro 323 934 109, dont le siège social est situé [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ASSO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 302 210 661, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. CHAMPEAU, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 755 500 121, dont le siège social est situé [Adresse 23] à [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. COUVER BTP (anciennement dénommée COUVERTHEC), immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le numéro 524 920 618, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 43] ([Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume Bai, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G 109, Me Catherine Legrandgerard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 391
S.A.S. [Adresse 35], immatriculée au RCS d'[Localité 36] sous le numéro 511 285 504, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SOCIETE D’ISOLATION ET DE CONSTRUCTION (S.I.C.), immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 415 257 955, dont le siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 425 067 279, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SELAS BI & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance de la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE (jugement de redressement judiciaire du 23 octobre 2024), située [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. TSO – REALI, immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le numéro 437 648 488, dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619, Me Marianne Fleury, avocat au barreau de Paris, vestaire : P 0558
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATION RATIONNELLES DES SOLS (ARSOL) (jugement de liquidation judiciaire du 3 février 2020), domiciliée [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. TECNOVA ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 387 952 054, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SERO (SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES), immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 775 700 404, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 29][Adresse 1][Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. G.V. INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 382 579 266, dont le siège social est situé [Adresse 13] au [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le numéro 403 200 256, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26, Me Fabrice De Cosnac, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P133
S.M. A.B.T.P, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société S3E (police n°298051)
représentée par Me Véronique Mazuru, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1983, Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.M. A.B.T.P, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société TRADI ART (police n°1247000/001293292/000)
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]” est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par déclaration d’ouverture du chantier en date du 13 février 2013, la société EXPANSIEL PROMOTION a entrepris l’opération de construction de cet ensemble immobilier en qualité de promoteur maître d’ouvrage, en souscrivant pour ce faire une garantie dommages ouvrage auprès de la société COVEA RISKS, étant précisé que la société MMA IARD vient aux droits et obligations de la société COVEA RISKS par suite d’une fusion le 16 décembre 2015.
Par déclaration de fin de travaux, la date de réception indiquée est le 12 décembre 2014. Sont ainsi intervenues de nombreuses entreprises, au nombre desquelles les sociétés assignées.
Invoquant avoir constaté l’apparition de désordres, le syndicat de copropriétaires a missionné le cabinet THECMO, qui, dans un rapport du 30 mai 2023, a relevé des désordres affectant les acrotères des terrasses (fissurations), les balcons (infiltration joint de fractionnement, corrosion des pieds de scellement de garde-corps, désordres et dégradation des dalles sur plots des balcons, infiltration d’eau au passage de la colonne d’eau pluviale, infiltration à la cueillie du plafond), l’isolation thermique par l’extérieur (fissuration de l’isolant thermique par l’extérieur, décollement du revêtement de façade suite à des infiltrations et dégradations des joints entre les briques), ainsi que des désordres rejet des eaux pluviales, une défaillance des balcons avec infiltrations dans les logements, une défaillance de fixation des baies avec déformation et risque de chute, des désordres affectant le parking du sous-sol (infiltrations diverses et désordres).
Le syndicat de copropriétaires a alors adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage le 27 septembre 2024, modifiée et complétée le 4 octobre 2024 portant sur les désordres concernant l’immeuble avec en annexe le rapport du cabinet THECMO du 30 mai 2023.
Habilité à agir en justice pour obtenir réparation des désordres et malfaçons lors de l’assemblée générale du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Magny-les-Hameaux (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]” représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, a, par actes de commissaire de justice en date des 3,4,5 et 6 décembre 2024, fait assigner la société EXPANSIEL PROMOTION, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société TRADI ART CONSTRUCTION, la société ASSO France, la société CHAMPEAU, la société COUVER BTP, anciennement COUVERTHEC, la société [Adresse 35], la société SOCIETE D’ISOLATION ET DE CONSTRUCTION, la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la société BI & ASSOCIES es qualités d’administrateur judiciaire de la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la société TSO-REALI, la société MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société APPLICATION RATIONNELLES DES SOLS, la société TECNOVA ARCHITECTURE, la société SERO (SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES), la société G.V. INGENIERIE, la société QUALICONSULT SECURITE, et la société S.M. A.B.T.P., assureur de la société S3E et de la société TRADI ART, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, maintient ses demandes et s’oppose aux mises hors de cause sollicitées, faisant valoir notamment que la pièce invoquée par la société QUALICONSULT SECURITE ne concernait pas le marché litigieux.
Par conclusions soutenues oralement, la société EXPANSIEL PROMOTION ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves, et demande que la société MMA IARD participe aux opérations d’expertise en sa double qualité d’assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur de la société EXPANSIEL PROMOTION.
La société S.M. A.B.T.P. ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par conclusions écrites, la société TSO-REALI ne comparaît pas.
Par conclusions soutenues oralement, la société COUVER BTP sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, au motif qu’aucun des désordres ne concerne le lot « couverture », ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, à une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civiles et aux entiers dépens, et demande subsidiairement de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par conclusions soutenues oralement, la société QUALICONSULT SECURITE sollicite sa mise hors de cause, au motif que la mission de contrôle technique a été assurée par la société QUALICONSULT, entité distincte de la société QUALICONSULT SECURITE, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, à une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société MMA IARD, la société TRADI ART CONSTRUCTION, la société ASSO FRANCE, la société CHAMPEAU, la société [Adresse 35], la SOCIETE D’ISOLATION ET DE CONSTRUCTION, la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la société BI & ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la société MMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société APPLICATION RATIONNELLES DES SOLS, la société TECNOVA ARCHITECTURE, la société SERO (SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES) et la société G.V. INGENIERIE n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la société QUALICONSULT SECURITE :
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause de la société QUALICONSULT SECURITE doit s’analyser comme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Il ressort des pièces produites qu’une convention de contrôle technique a été conclue par la société EXPANSIEL PROMOTION avec la société QUALICONSULT, immatriculée sous le numéro 401 449 855 RCS [Localité 45], qui est une personne morale distincte de la société QUALICONSULT SECURITE, immatriculée sous le numéro 403 200 256 RCS [Localité 45], et qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucun lien contractuel ni d’aucune intervention quelconque de cette dernière dans le cadre de la construction litigieuse.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice ,le cabinet ACM GESTION, ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE.
En conséquence, il convient de dire irrecevable son action à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, justifie, par la production d’un rapport du cabinet THECMO en date du 30 mai 2023, de désordres susceptibles d’être imputables aux sociétés défenderesses ou à leurs assureurs.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 40] [Adresse 46] [Adresse 26]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres et malfaçons qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En particulier, si la société COUVER BTP sollicite sa mise hors de cause, celle-ci apparaît prématurée dès lors que ladite société a été en charge du lot couverture et que les désordres relevés portent notamment sur des infiltrations dont il ne peut être exclu, au regard des seules pièces produites, qu’elles résultent d’un défaut de la couverture.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice le cabinet ACM GESTION, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 40] [Adresse 46] [Adresse 26]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION.
Enfin, à défaut de facture acquittée, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 41] [Adresse 26]”, représenté par son syndic en exercice, à payer à la société QUALICONSULT SECURITE, immatriculée sous le numéro 403 200 256 RCS [Localité 45], la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE, immatriculée sous le numéro 403 200 256 RCS [Localité 45] ;
Donnons acte aux sociétés EXPANSIEL PROMOTION, COUVER BTP, TSO-REALI, et S.M. A.B.T.P. de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 16]
E-mail : [Courriel 24]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 45], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; se prononcer sur leur date d’apparition ;
2° en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes et l’étendue, en précisant : – s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage – ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant rendre l’immeuble impropre à sa destination, si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
3° donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et à la consommation énergétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; déterminer la superficie du bien et dire si un diagnostic de performance énergétique était nécessaire ;
4° dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° donner son avis sur les préjudices et coûts induits (notamment en matière de consommation énergétique) par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9], à [Localité 33] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Magny-les-Hameaux (Yvelines), dénommé “[Adresse 40] [Adresse 46] [Adresse 26]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 39]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33] (Yvelines), dénommé “[Adresse 42]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACM GESTION, à payer à la société QUALICONSULT SECURITE, immatriculée sous le numéro 403 200 256 RCS [Localité 45], la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président
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