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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 24 juil. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ]/28915000370932, S.A. [ 21 ]/10494814014, Société [ 26 ]/[ Numéro identifiant 5 ] - AVIS [ Numéro identifiant 7 ] Société [ 20 ]/146289551400095631003, S.A. [ 22 ]/[ Numéro identifiant 8 ], Société [ 24 ], Société [ 16 ]/28924000282173-28966000807951 |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Références : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAL
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
[M] [Y]
C/
Société [24] /0049010700-004901702-4109000854
Société [26] / [Numéro identifiant 5]-AVIS [Numéro identifiant 7]Société [20] / 146289551400095631003
Société [18] / 28915000370932
Société [16] / 28924000282173-28966000807951
S.A. [22] / [Numéro identifiant 8]
[L] [Y] / PRET
S.A. [21] / 10494814014
[K] [Y] / PRET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection et en présence de Mme Anne CHRISTIEN, auditrice de justice , assistés d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
M. [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
ONEY BANK
demeurant Chez [23] [Adresse 25]
non comparante
[26]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[20]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 19]
non comparante
[18]
demeurant Chez [28] [Adresse 19]
non comparante
[16]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 19]
non comparante
S.A. [22]
demeurant [Adresse 9]
non comparante
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAL
/6
M. [L] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A. [21]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Mme [K] [Y]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EAL
/6
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, M. [M] [Y] a saisi la [17] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [M] [Y].
Lors de sa séance du 16 janvier 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 36 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 145 euros et un effacement de la dette à hauteur de 33635,55 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à M. [M] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.
M. [M] [Y] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, soutenant en substance que ses charges avaient augmenté.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [M] [Y] pour être finalement évoquée à l’audience du 5 juin 2025.
M. [M] [Y], accompagné de son fils, confirme les ressources mensuelles (1 482 euros) et charges mensuelles (1 337 euros) telles que retenues par la commission mais précise qu’à partir du mois de septembre 2025, il ne percevra, a priori, que le revenu de solidarité active. Après avoir entendu les explications du juge quant au plan envisagé par la commission, M. [M] [Y] comprend que cette dernière a prévu un effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 33 653,55 euros sur un endettement total de 38 787,34 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 16 janvier 2025.
Elles ont été notifiées à M. [M] [Y] le 21 janvier 2025.
M. [M] [Y] a exercé son recours le 24 janvier 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
Les ressources mensuelles de M. [M] [Y], selon la commission, sont de 1 482 euros au titre de l’allocation chômage.
S’agissant des charges mensuelles, elles ont été évaluées à hauteur de 1 337 euros par mois par la commission.
M. [M] [Y] confirme ces éléments factuels lors de l’audience.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [M] [Y], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 235,11 euros.
Dans ces conditions et en considération des charges du débiteur, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 145 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 36 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 septembre 2025.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [M] [Y], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [M] [Y]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [M] [Y] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 15] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [M] [Y] sur 36 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 septembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [M] [Y] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [M] [Y] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [M] [Y] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [M] [Y] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [M] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [17].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 24 JUILLET 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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