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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TH
AFFAIRE : [T] [Y] [X] / [S] [U]
MINUTE N° : 25/00126
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [X]
né le 16 Janvier 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025
à Monsieur [T] [X].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [T] [E] a, par requête déposée le 18 juin 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [U] à lui payer la somme principale de 600 € et celle de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Il expose dans sa requête que le défendeur lui doit des loyers au titre d’un contrat de location de garage et qu’une tâche d’huile devant le garage lui est imputable.
Monsieur [U] n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation, lequel a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [E] a fait procéder à son assignation , contenant la requête, par acte en date du 8 octobre 2025.
A l’audience, il maintient ses demandes, précisant qu’il agira pour que le bien lui soit restitué.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, le demandeur rapporte la preuve de l’obligation de Monsieur [U] au paiement d’un loyer mensuel de 110 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €, en exécution d’un bail, signé par les parties, portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Que faute pour Monsieur [U] de rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des loyers dus depuis la souscription du contrat le 16 octobre 2024, ou d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation, il demeure redevable à l’égard du demandeur de la somme de 600 € arrêtée au 18 juin 2025 telle que sollicitée par le bailleur ;
Que Monsieur [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 600 € au titre des loyers et provisions sur charges échus au 18 juin 2025 ;
Attendu en revanche que non seulement Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la dégradation qu’il allègue et de son imputabilité à Monsieur [U] alors qu’elle se trouve hors du garage, mais, en tout état de cause, l’éventuelle obligation du locataire au titre de réparations locatives ne peut prendre naissance qu’au jour de la restitution des lieux ;
Que la demande de Monsieur [E] au titre de l’indemnisation du coût de nettoyage de la tâche d’huile sera donc déclarée irrecevable comme étant prématurée ;
Attendu que Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant les frais de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges arrêté au 18 juin 2025 relatif au garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DECLARE irrecevable la demande complémentaire de dommages et intérêts de Monsieur [T] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens incluant les frais de l’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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