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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5I5
Code : 53B
S.A. FLOA
c/,
[D], [C]
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2026
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [D], [C]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA,
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 434 130 423,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [D], [C]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5I5
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procedure
Suivant offre préalable du 28 juin 2021 acceptée le 10 août 2021, la SA FLOA a consenti à Madame, [D], [C] un crédit personnel d’un montant de 27 809 euros remboursable en 108 mensualités de 319,69 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,96 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 19 décembre 2023, la SA FLOA a mis en demeure Madame, [D], [C] de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 1 087,33 euros avant le 13 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 30 mars 2024, la SA FLOA a mis en demeure Madame, [D], [C] de s’acquitter de la somme de 29 693,54 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à personne en date du 03 juillet 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame, [D], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de demander, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— Condamner Madame, [D], [C] à lui payer la somme de 21 785,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 25 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
— Condamner Madame, [D], [C] à lui payer la somme de 21 785,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame, [D], [C] « solidairement » aux dépens ;
— Condamner Madame, [D], [C] au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été initialement appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 11 septembre 2025, et renvoyée pour réponse éventuelle aux moyens soulevés d’office par le juge tenant à l’éventuelle forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de remise d’un bordereau de rétractation et nullité de la clause de déchéance du terme, jusqu’à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a maintenu l’ensemble de ses demandes sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 24 janvier 2025.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA fait valoir que le contrat de prêt respecte le formalisme exigé par les dispositions du code de la consommation. Elle explique que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2023 et que Madame, [D], [C], ayant cessé d’honorer ses engagements, sans jamais procéder aux régularisations des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier notifié le 30 mars 2024.
***
Madame, [D], [C], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code civil, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement relative au crédit
1. Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’août 2023.
En conséquence, l’action en paiement du solde du crédit, initialement introduite par assignation le 03 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page 5/20, 5.3 avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur] que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause portant déchéance du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la SA FLOA justifie avoir notifié à Madame, [D], [C] le 19 décembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel il l’a mise en demeure de lui régler les échéances impayées du crédit litigieux, d’un montant de 1 087,33 euros, et ce avant le 13 décembre 2023, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé notifié le 30 mars 2024, la SA FLOA a mis en demeure Madame, [D], [C] de s’acquitter de la somme de 29 693,54 euros sous 8 jours.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat, soit 108 mensualités, et de la défaillance de Madame, [D], [C] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux conclu entre Madame, [D], [C] et la SA FLOA.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt, la SA FLOA sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA FLOA peut être établie à la somme de 9 861,06 euros (27 809 -17 947,94)
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la SA FLOA la somme de 9 861,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame, [D], [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En outre l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur et en l’absence d’éléments sur sa situation économique, il convient de condamner Madame, [D], [C] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA FLOA recevable en son action ;
PRONONCE la nullité de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 10 août 2021 entre la SA FLOA et Madame, [D], [C] ;
PRONONCE la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 10 août 2021 entre la SA FLOA et Madame, [D], [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame, [D], [C] à payer en quittances et deniers à la SA FLOA la somme de 9 861,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame, [D], [C] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [D], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Laurent BROCHARD
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