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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGLB
BD/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Dominique BALAVOINE lors du délibéré
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, finalement prorogé au 10 juin 2025 compte tenu d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [K] [P] est propriétaire d’un immeuble situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 10] (Nord). Ce bien est loué suivant un bail de location d’habitation. Il est voisin de l’immeuble situé au numéro 129 de la même rue, propriété de Mme [C] [L], lui-même loué, la gestion locative étant assurée par la société Vacherand Immobilier.
Mme [P] a exposé avoir constaté des moisissures et de l’humidité au droit du mur séparatif entre les deux propriétés, qui auraient pour origine la propriété voisine.
Par acte délivré à sa demande le 11 février 2025, Mme [P] a fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025. Elle a finalement été retenue le 29 avril 2025.
Madame [P], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [L] demande notamment :
à titre principal, et avant-dire-droit,
— de convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
à titre infiniment subsidiaire et à défaut, en cas de nomination d’un expert judiciaire,
— entendre ses protestations sur le caractère prématuré de cette expertise et ses protestations quant à une éventuelle demande de remboursement ultérieur des frais d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— réserver les frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, finalement prorogé au 10 juin 2025 compte tenu d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable
Mme [L] sollicite que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable. Elle indique avoir fait rénover son puisard et sa maçonnerie le 28 avril et que la mesure d’expertise judiciaire est prématurée dans la mesure où elle n’aura pour effet que de générer des coûts supplémentaires.
Mme [P] s’oppose à cette demande. Elle indique que l’expert amiable a conclu que des recherches plus approfondies étaient nécessaires, qui seront l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée et qui est donc indispensable.
La demanderesse expose que si la défenderesse a programmé la réfection de son puisard, il demeure la deuxième cause possible de l’humidité, seul l’expert pourra se prononcer si la réfection du puisard est de nature à éliminer les infiltrations qu’il cause.
L’article 774-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
En l’espèce, compte tenu des désaccords manifestes entre les parties sur l’origine des désordres dont l’appréciation nécessite l’avis d’une personne disposant de compétences techniques particulières, il ne peut être envisagé à ce stade une audience de règlement amiable.
Par conséquent, la demande formulée par la défenderesse à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise contradictoire du 17 novembre 2024 réalisé par M. [V] [R], expert du cabinet Saretec (pièce demanderesse n°2) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par Mme [P] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [P], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
REJETTE la demande de renvoi en audience de règlement amiable ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [W] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés aux numéros 129 et [Adresse 3] à [Localité 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [K] [P] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment quant à leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant fournir sous huit jours les documents réclamés à l’expert ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
FIXE le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
DIT que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Dominique BALAVOINE Samuel TILLIE
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