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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00195
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [T] [C] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
et
M. [G] [H]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
ensemble représentés par Me Préscilia METAYER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Préscilia METAYER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4]. Cette parcelle est placée en contrebas des propriétés [Z].
Les époux [B] ont fait procéder par Monsieur [N] [S] à des travaux de soutènement, à la limite séparative des deux fonds.
A la fin de l’année 2022, le mur s’effondrait.
Une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée le 9 octobre 2024 et Madame [X] [M] était désignée ès-qualités.
Monsieur [S] expose qu’en cours d’expertise, l’expert avait demandé la communication de différentes pièces aux époux [B], sans succés.
La sommation de communiquer du 25 juin 2025 délivrée par Monsieur [S] restait vaine.
Par exploit du 26 août 2025, Monsieur [S] saisissait le juge des référés afin d’obtenir la communication, sous astreinte des pièces suivantes :
— la copie du permis de construire déposée en mairie par les époux [Y] ainsi que l’arrêté de permis de construire,
— la déclaration préalable pour la réalisation de l’enrochement et l’arrêté d’autorisation,
— le nom de l’architecte en charge du permis de construire ou de la réalisation de l’enrochement,
— la copie de l’acte de vente du terrain (dans son intégralité) y compris ses annexes notamment le bornage et le levé topographique de la parcelle s’ils existent,
— l’étude G1 en intégralité effectuée par le précédent vendeur.
Il sollicite en outre la condamnation des époux [B], à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°3, les époux [B] demandent au juge des référés de constater l’absence d’assurance décennale obligatoire et l’absence d’assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S], l’existence de désordres liés aux travaux de terrassement réalisés par l’entrepreneur et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 20 156,44 euros sous astreinte, ce à quoi s’oppose Monsieur [S].
En tout état de cause, ils concluent au débouté des demandes de Monsieur [S] et sollicitent la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger », « donner acte », ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées si nécessaire au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, et à la partie adverse de justifier de la difficulté sérieuse.
Il est constant que par application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, le juge pouvant à la requête de l’une des parties ordonner à l’autre partie de produire tout élément de preuve qu’elle détient.
En l’espèce Monsieur [S] sollicite la communication de pièces que l’expert judiciaire avait lui-même vainement demandé aux Epoux [B], ce qui est avéré; l’utilité des pièces dans le déroulement de la mesure expertale étant dès lors acquise.
La demande de Monsieur [S] est donc totalement légitime et les époux [B] seront condamnés à communiquer à Monsieur [S] et à l’expert judiciaire désigné les pièces sollicitées étant précisé qu’ils ne pourront vraisemblablement pas transmettre les coordonnées de l’architecte, aucun professionnel n’étant intervenu dans la réalisation des plans et le dépot des permis de construire.
Les époux [B] ne s’oppose pas formellement à cette communication arguant uniquement que ce serait chose faite dès que l’expertise, actuellement suspendue dans l’attente du versement de la consignation complémentaire sollicitée , reprendrait son cours.
Cet argument ne peut prospérer puisque l’expert a demandé les pièces litigieuses qui lui seront en tout état utiles y compris s’il devait déposer son rapport en l’état.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle des époux [B] :
Les époux [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 20 156,44 euros au motif que l’absence d’assurance décennale constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés ne dispose d’aucun élément ni d’explications complémentaires pour caractériser le trouble allégué, les défaillances de l’entrepreneur, que l’expert judiciaire doit examiner, n’étant pas avérées.
La somme réclamée n’est pas plus assise sur une quelconque pièce objective.
Cette demande entrera en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons aux époux [B] de communiquer à [N] [S] et à l’expert [X] [M] les pièces suivantes :
— la copie du permis de construire déposée en mairie par les époux [Y] ainsi que l’arrêté de permis de construire,
— la déclaration préalable pour la réalisation de l’enrochement et l’arrêté d’autorisation,
— la copie de l’acte de vente du terrain (dans son intégralité) y compris ses annexes notamment le bornage et le levé topographique de la parcelle s’ils existent,
— l’intégralité de l’Etude G1,
Disons que les documents devront être communiqués dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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