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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. FAYAT B<unk>TIMENT, S.A. SMA SA En qualité d'assureur de la société FAYAT BATIMENT, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00231 – jonction avec le dossier RG n° 25/1581 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DKW
N° de minute :
DOSSIER RG n°25/231
Monsieur [S] [P],
Madame [R] [T]
c/
COGEDIM [Localité 24] METROPOLE
DOSSIER RG n°25/1581
COGEDIM [Localité 24] METROPOLE
c/
S.A. SMA SA En qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT,
S.A.S. FAYAT BÂTIMENT,
S.A.S. FAYAT BÂTIMENT IDF,
S.A.R.L. [Adresse 21],
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
DOSSIER RG n°25/231
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Maître Benoît DERIEUX de la SELEURL BENOIT DERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019
DEFENDERESSE
COGEDIM [Localité 24] METROPOLE
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
*************************************
DOSSIER RG n°25/1581
DEMANDEUR
COGEDIM [Localité 24] METROPOLE
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA En qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. FAYAT BÂTIMENT IDF
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E269
S.A.R.L. [Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] (ci-après « les consorts [P] ») ont souscrit le 2 juin 2019 un contrat de réservation portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, dans le cadre du projet « Atrium Seine » commercialisé par la société en nom collectif (SNC) COGEDIM [Localité 24] METROPOLE. Les parties ont signé le 18 juillet 2020 un avenant modifiant les places de stationnement réservées.
Par acte notarié du 31 juillet 2020, les consorts [P] ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement sis [Adresse 5], au sein du projet « ATRIUM SEINE » auprès de la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE, pour un prix toutes taxes comprises de 615.000 euros, la livraison étant prévue au quatrième trimestre 2022.
Le 28 avril 2023, ledit bien a été livré aux consorts [P] avec réserves.
Par courrier du 27 juin 2023, le conseil des consorts [P] a signalé à la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE que la surface de la terrasse et des deux emplacements de stationnement est inférieure aux plans, les rendant impropres à leur destination, et sollicité indemnisation du préjudice occasionné par le retard de livraison.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société COGEDIM PARIS METROPOLE aux fins de :
solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00231.
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre des appels en garantie.
Par acte de commissaire de justice des 20, 23, 24 et 26 juin 2025, la société COGEDIM PARIS METROPOLE a fait assigner en référé en intervention forcée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés FAYAT BATIMENT IDF, SMA SA, [Adresse 21], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 25/00231 ;
Rendre les opérations d’expertise qui vont être ordonnées, communes et opposables aux défendeurs ;
Les condamner in solidum à relever et garantir la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance en référé ;
— Les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01581.
A l’audience du 02 octobre 2025, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/00231 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/01581, continuées sous le n° 25/00231 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] maintiennent les termes de leur assignation.
Ils s’opposent à la restriction de la mission d’expertise et indiquent que le retard de livraison de leur bien immobilier n’est ni contesté ni contestable.
La société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE, soutenant oralement des écritures, demande de :
— A titre principal, exclure de la mission de l’expert les désordres allégués liés à la consistance des biens et limiter sa mission aux désordres suivants : fuite sur l’emplacement de parking 1046, fissures sur la terrasse commune R+8 et au-dessus de la porte-fenêtre, fuites dans la chambre à coucher, défaut de numérotation du palier du 8ème étage, défectuosité des luminaires du jardin, impossibilité d’accès au jardin Zénith ;
— A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
— Débouter les consorts [P] de leur demande de provision ;
— Condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle a exposé que deux des défauts visés sont inférieurs à 5%, correspondant à la tolérance prévue dans le contrat de vente, et que d’autres ont fait l’objet de levées de réserves. Le retard de livraison est selon la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE imputable à la guerre en Ukraine et à une défaillance du maître d’œuvre.
La société FAYAT BATIMENT, soutenant oralement des écritures, a demandé de :
Débouter la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE et toute partie formulant des demandes à son encontre de leur demande ;
A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves dans les limites de la mission telle que proposée par la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE ;
Condamner la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime qu’il n’est pas démontré de preuve de sa part et que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ; concernant les désordres allégués, certains ne sont pas visés comme réserves dans le procès-verbal de réception et d’autres concernent les parties communes, ce qui justifie de restreindre la mission pour examiner les demandes relevant d’une inexécution contractuelle.
La société SMA SA a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, la consignation étant à la charge des consorts [P] ou de la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE et le rejet de l’appel en garantie à son encontre faute de garantie mobilisable, ainsi que la condamnation de la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN.
La société [Adresse 21] et la société MAF, soutenant oralement leurs écritures, ont demandé de :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur leur obligation et qu’aucune partie n’est en mesure d’établir une faute qui lui serait imputable ;
Débouter la société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE et toute partie formulant des demandes à son encontre de leur demande ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés SOCOTCT CONSTRUCTION, FAYAT BATIMENT et SMA SA à les relever et garantir indemne de toute condamnation à leur encontre ;
Juger la société MAF bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police ;
Leur donner actes qu’elles s’en rapportent à la justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
Condamner les époux [P] aux dépens incluant les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] versent notamment aux débats :
Le contrat de réservation et son avenant ;
L’acte de vente en état futur d’achèvement du 31 juillet 2020 ;
Un courriel du 7 juin 2023 dans lequel Madame [P] signale que certaines peintures sont à finaliser ou à refaire ; elle précise par ailleurs que le rideau électrique doit être réparé et qu’il faut finaliser les finitions des plaques d’encadrement de la porte-fenêtre ;
Des échanges de courriels entre les demandeurs et leur syndic dans lequel ils signalent des dysfonctionnements, concernant à la fois leurs lots et les parties communes ;
Un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 22 novembre 2023 concernant les parties communes, relevant la présence d’infiltrations d’eau au niveau des places de parking.
Il ressort des écritures des consorts [P] que les désordres persistants au jour de l’assignation sont les suivants : une fuite sur leur emplacement de parking 1046, des fissures sur la terrasse commune R+8 au-dessus de leur porte-fenêtre et des fuites récurrentes sur leurs chambres à coucher. Ils signalent par ailleurs sur les parties communes un défaut de numérotation du palier du 8ème étage, une défectuosité des luminaires du jardin et une impossibilité d’accès au jardin Zenith.
Par ailleurs, les défendeurs dénoncent une déperdition de la surface de la terrasse et des deux emplacements de parking par rapport aux plans annexés à l’acte de vente. En effet, concernant la terrasse, la surface annoncée est de 15,40 m2 alors que la surface établie par le relevé effectué le 24 avril 2024 est de 14,95, soit une différence de 2,92%. Concernant l’emplacement de parking n°1046, la surface annoncée est de 12,50 m2, correspondant à la surface établie par le relevé effectué le 24 avril 2024.
Or, l’article 15.2 de l’acte de vente prévoit qu’en cas de diminution de la surface n’excédant pas 5%, l’acquéreur ne pourra pas formuler de réclamations en cas de variation dans l’exécution des travaux par rapport aux plans annexés, rendant toute action sur ce fondement manifestement vouée à l’échec concernant la terrasse et l’emplacement de parking n°1046.
Concernant l’emplacement de parking n°1047, où la variation de surface est de 7,92%, aucun élément n’est produit à la cause pour établir que sa largeur, 228 cm d’après les écritures des parties, le rendrait impropre à sa destination. Par ailleurs, le relevé produit à la cause paraît suffisant pour établir les dimensions de l’emplacement litigieux, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir un retour de l’expert sur ce point.
La société COGEDIM [Localité 24] METROPOLE est intervenue en tant que maître de l’ouvrage ; la société [Adresse 22] était maître d’œuvre, la société FAYAT BATIMENT entreprise générale et la société SOCOTEC contrôle technique. Il est donc justifié d’associer ces parties et leurs assureurs aux opérations d’expertise.
Dès lors, Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise concernant les désordres persistants, tels que listés ci-dessus et à l’exclusion de la question de la surface des places de parking et de la terrasse, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [E] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’acte de vente du 31 juillet 2020 prévoyait une livraison des biens au quatrième trimestre 2022, alors qu’elle n’est intervenue que le 28 avril 2023. Cependant, l’article 15.4 prévoit une exception en cas de force majeure ou de « cause légitime de suspension du délai de livraison », listant notamment à titre d’exemple les difficultés d’approvisionnement du chantier. La société COEDIM [Localité 24] METROPOLE argue à ce titre de l’impact de la guerre en Ukraine et produit à ce titre un article de presse faisant état d’une « pénurie de matériaux ». Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat, compétence qui relève du juge du fond. Cependant, la possible suspension du délai constitue une contestation sérieuse à la demande de provision formulée par les consorts [P] au titre du retard de livraison.
Par ailleurs, les consorts [P], qui allèguent d’un préjudice moral en raison du trouble de jouissance lié à la différence de surface de leur terrasse et de leurs parkings ne produisent aucun justificatif de nature à l’établir. Ils ne démontrent pas davantage l’existence d’une diminution de la valeur vénale de leur bien. Ainsi, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé d’obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision.
En conséquence, la demande de provision des consorts [P] sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes en paiement émise de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Rappelons qu’à l’audience du 02 octobre 2025, la procédure inscrite sous le n° RG 25/00231 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/01581 ont été jointes et continuées sous le n° 25/00231,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [H]
[C] EXPERTISES – [Adresse 3]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.73.67.12.15
Mail : [Courriel 26]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués affectant l’immeuble litigieux, à savoir :
— La fuite sur l’emplacement de parking 1046,
— les fissures sur la terrasse commune R+8 et au-dessus de la porte-fenêtre,
— les fuites récurrentes sur les chambres à coucher,
— le défaut de numérotation du palier du 8ème étage,
— la défectuosité des luminaires du jardin,
— l’impossibilité d’accès au jardin Zenith,
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de provision formulée par Madame [R] [E] épouse [P] et Monsieur [S] [P] ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 23], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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