Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 24 septembre 2025, n° 25/02076
TJ Marseille 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le défendeur n'a pas payé les charges exigibles et a confirmé la créance du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Exigibilité des provisions à échoir

    La cour a jugé que les provisions à échoir étaient exigibles en raison du non-paiement dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Préjudice dû au retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement, ne permettant pas d'accorder des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné le défendeur à rembourser les frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/02076
Numéro(s) : 25/02076
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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