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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGY
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en son agence NEXITY [Localité 6] PRADO VELODROME sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est copropriétaire du lot 21 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY a fait citer Monsieur [B] [K] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 02 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [B] [K] au paiement :
— de la somme de 1558,67 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure ;
— de la somme de 1268,6 euros au titre du budget prévisionnel ;
— de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens.
Monsieur [B] [K], bien que régulièrement convoqué (cité à personne), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [B] [K] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il apparait en effet à l’examen du relevé de compte versé aux débats en date du 30 avril 2025 que Monsieur [B] [K] n’est redevable que d’un seul appel de provisions de charges qui correspond au 3ème appel pour la période du 1er mars au 31 mai 2025, l’intégralité des autres sommes réclamées correspondant à des sommes dues au titre de travaux et non de provisions pour charges.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 1er mars 2023, 08 mars 2024 et 07 janvier 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [B] [K] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 03 octobre 2024,
— le relevé de compte arrêté au 30 avril 2025 à la somme totale de 1558,67€, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 233,12€,
— le contrat de syndic.
A l’examen du relevé de comptes en date du 30 avril 2025, il apparait qu’il comprend des sommes qui ne correspondent pas à des sommes dues au titre de travaux ou de charges mais au titre de frais de poursuite.
La somme de 52€ en date du 11 juillet 2024 pour une mise en demeure par courrier recommandé ne sera pas prise en compte.
La somme de 52€ en date du 13 aout 2024 pour une relance après mise en demeure ne sera pas prise en compte.
La somme de 53,17€ en date du 16 aout 2024 pour dernier avis avant poursuite ne sera pas prise en compte.
La somme de 54€ en date du 08 octobre 2024 pour dernier avis avant poursuite ne sera pas prise en compte.
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [B] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1347,50 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 avril 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 24 mars 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 08 mars 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025 et celle du 07 janvier 2025 celui du 1er septembre 2025 au 31 aout 2026.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1268,60 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juin 2025 au 31 aout 2026.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d’un préjudice distinct.
Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l’intimé ni encore de l’affirmation péremptoire de « sa mauvaise foi caractérisée » en l’absence de toute pièce comptable sur une difficulté de trésorerie et/ou financière à laquelle la copropriété aurait été confrontée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [K], qui succombe, sera condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY les sommes suivantes :
— 1347,5 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2025,
— 1268,60 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juin 2025 au 31 aout 2026,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Romain CHAREUN
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