Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02333
TJ Bobigny 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les comptes avaient été approuvés et que Madame [F] [M] n'avait pas contesté les sommes réclamées, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a jugé que les frais étaient justifiés et devaient être remboursés par le copropriétaire défaillant.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas justifié la nature et l'étendue du préjudice distinct des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser ces frais à la charge du syndicat, accordant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02333
Numéro(s) : 25/02333
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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