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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 20 ], SMACL ASSURANCES, SMACL ASSURANCES en qualité d'assureur de l' EPT GPSO, S.A.S. EUROVIA ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6L6
N° de minute :
[T], [H] [D] épouse [J] [M]
c/
GRAND [Localité 18] SEINE OUEST,
COMMUNE DE [Localité 22]
SMACL ASSURANCES,
S.A.S. EUROVIA ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [T], [H] [D] épouse [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
GRAND [Localité 18] SEINE OUEST (GPSO)
[Adresse 12]
[Localité 13]
et
SMACL ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EPT GPSO
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A307
S.A.S. EUROVIA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
COMMUNE DE [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] épouse [J] [M] est propriétaire d’une maison individuelle sise à [Adresse 21].
Entre les mois d’avril et juin 2022, la commune de [Localité 20] et l’établissement public GRAND [Localité 18] SEINE OUEST (GPSO) ont mené à bien des travaux de rénovation de la voirie sur cette avenue. Lesdits travaux ont été réalisés par la société EUROVIA ILE DE France. La société SMACL ASSURANCES est intervenue en qualité d’assureur de l’établissement public GPSO.
Le 23 décembre 2022, Madame [T] [F] a subi un sinistre de dégâts des eaux au sous-sol de sa maison.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisé par les parties sur les lieux litigieux. Ces derniers ne sont pas parvenus à trouver un accord amiable.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Madame [T] [D] épouse [J] [M] a fait assigner l’établissement public GPSO, la commune de SÈVRES, la société SMACL ASSURANCES et la société EUROVIA ILE DE FRANCE, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres survenus.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [T] [J] [M] a confirmé les demandes de son assignation faisant valoir que les désordres ont été constatés suivant plusieurs expertises amiables par l’ensemble des parties. Elle précise que les démarches amiables n’ont pas abouti.
L’établissement public GPSO et la société SMACL ASSURANCES demandent à titre principal que la demande de Madame [T] [F] soit rejetée pour absence de motif légitime et à titre subsidiaire formulent les protestations et réserves d’usage.
Elles indiquent que la demanderesse n’a pas démontré que l’établissement public GPSO aurait commis un manquement et que selon leur expert technique les désordres subis ne sont pas en lien avec les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de GPSO mais proviennent d’un défaut d’étanchéité de la maison.
La société EUROVIA ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la commune de [Localité 20] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu du rapport d’expertise amiable en date du 12 février 2024 transmis par Madame [T] [F] et du rapport en date du 15 février 2024 transmis par les sociétés SMACL ASSURANCES et GPSO, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Madame [T] [F] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’elle pourra effectuer dans un délai de huit (8) semaines.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [X]
Expert Génie Civil – Travaux Publics
Auprès de la Cour d’appel de [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Courriel : [Courriel 17]
Tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]
C-04 -Voiries, chaussées lourdes et légères
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ si les parties le souhaitent, tenter de les concilier une fois la note de synthèse envoyée aux parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec si besoin les annexes sous fichier pdf en format numérisé, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Madame [T] [D] épouse [J] [M] la charge des dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
FAIT À [Localité 16], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD Karine THOUATI, Vice-présidente
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