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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01706 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FP
AFFAIRE : S.A.R.L. CUISINES ESPACES ET VIE / [E] [B], [L] [B]
MINUTE N° : 25/00131
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CUISINES ESPACES ET VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025
à Maître François-Philippe GARNIER.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, la SARL CUISINES ESPACES ET VIE a, par acte en date du 1er octobre 2025, fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation au paiement de :
— la somme de 2079 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
— la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas acquitté le solde du prix de la commande de matériel de cuisine, ayant fait opposition pour perte au chèque remis à ce titre.
Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution par la production du devis au nom des deux défendeurs paraphé par le défendeur, lequel est corroboré par les trois chèques et le virement émis par la défenderesse en règlement des factures établies au titre de ce devis ;
Qu’il est cependant établi que l’un des chèques, d’un montant de 3079 € n’a pas pu être encaissé en raison d’une opposition pour perte, si bien que, déduction faite du virement de 1000 € intervenu, les défendeurs restent redevables de la somme de 2079 € ;
Et attendu que ces derniers ne démontrent pas avoir procédé au paiement de cette somme et ne justifient d’aucun fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation ;
Qu’en conséquence, ils seront condamnés, conjointement à défaut d’autre demande et à défaut de stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 2079 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu en revanche que si la mauvaise foi de la défenderesse peut résulter de ce qu’elle a formé opposition pour perte à un chèque qu’elle a émis en exécution du contrat, il n’en demeure pas moins que la SARL CUISINES ESPACES ET VIE ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, relevant des intérêts moratoires, et des démarches amiables et judiciaires, relevant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [L] [B] à payer à la SARL CUISINES ESPACES ET VIE la somme de 2079 € (DEUX MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SARL CUISINES ESPACES ET VIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [L] [B] à payer à la SARL CUISINES ESPACES ET VIE la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [L] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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