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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00855 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2EU
AFFAIRE : [K] [V] / [U] [W] [H]
MINUTE N° : 25/00365
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] [H]
né le 02 Avril 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL JUDI’CIMES AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 13 février 2021, Monsieur [K] [V] a donné en location à Monsieur [U] [H] et Madame [J] [I] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1500 €, charges en sus, outre un dépôt de garantie de 1500 €.
Madame [I] a informé le bailleur de son départ des lieux le 21 avril 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi le 27 septembre 2023, dont il ressort que les lieux ont aussi été libérés par Monsieur [V] le jour même.
Par acte en date du 12 mai 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail au 27 septembre 2023,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5329,84 € au titre des loyers, charges, accessoires, frais de pénalité, indemnités d’occupation arrêtés au 27 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1020 € au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais engagés avant procédure judiciaire,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1968,13 € au titre de son préjudice matériel pour les réparations locatives,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, incluant le coût des commandements, de la sommation d’avoir à restituer les clés, de la convocation à l’état des lieux, de la sommation de payer, du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, de l’assignation et de sa dénonication au préfet.
Il fait valoir :
— que des loyers et charges restent dus au jour du départ du défendeur,
— que des détériorations et pertes ont été constatées, la porte d’accès à la porte d’entrée a été endommagée et les piles des télécommandes sont hors d’usage,
— qu’il a subi un préjudice moral, en lien avec l’anxiété résultant des difficultés financières causées par la défaillance du locataire, notamment pour rembourser ses prêts,
— qu’il a dû assumer des frais annexes avant la procédure, réclamés par son mandataire.
A l’audience, se référant à son assignation et ses pièces, Monsieur [V] maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [H] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la restitution du logement par la remise des clés ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, et à défaut de preuve de paiement par le défendeur, que ce dernier, tenu solidairement aux obligations du bail en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, est redevable de la somme de 5329,84 € au titre des loyers et charges échues impayées au 27 septembre 2023, date à laquelle le logement a été restitué, caractérisant la résiliation conventionnelle du bail par les parties ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec le procès-verbal de constat du 27 septembre 2023 que, parmis les dégradations dont la réparation est sollicitée, ne sont imputables au défendeur que les dégradations suivantes :
— mauvais entretien des extérieurs,
— dégradation du verrou de la porte d’entrée,
— mauvais entretien des joints de la douche,
— petite partie de mur cassée dans le placard d’une des chambres ;
Qu’en revanche, la réparation sollicitée au titre de la porte métallique d’accès ne saurait être imputée au défendeur dès lors que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice ne relève pas une dégradation, mais une vétusté, laquelle n’est pas due aux locataires ;
Qu’également, l’absence de piles dans les télécommandes de volet ne saurait être mise à la charge du défendeur alors que l’état des lieux d’entrée précisait bien que les télécommandes des volets ne fonctionnaient pas ;
Et attendu que s’agissant des seules dégradations imputables au défendeur, aucun élément justificatif du coût de leur réparation n’est produit, la prétendue facture de 565,70 € émanant de la société RENOV’ALPES, évoquée dans l’assignation, n’étant pas versée aux débats et ne figurant d’ailleurs pas dans le bordereau de pièces du demandeur ;
Qu’en conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des réparations locatives ;
Qu’il en résulte qu’au total, au titre de ses obligations contractuelles, et déduction faite du dépôt de garantie de 1500 € non décompté par le demandeur, Monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 3829,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 avril 2023 ;
Attendu par ailleurs que le bailleur qui justifie d’un préjudice prévisible en lien avec les manquements du locataire peut obtenir réparation ;
Qu’en l’espèce, les frais du mandat de gestion invoqués par Monsieur [V] résultent de l’application de la convention de mandat qu’il a choisi de contracter avec l’agence immobilière BELVIA et ne constituent pas un préjudice prévisible causé par les manquements contractuels du défendeur ;
Que Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre, les frais restés à sa charge au titre des démarches pré-judiciaires relevant des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que de même, Monsieur [V] ne caractérise pas le lien de causalité entre le préjudice moral qu’il invoque et les manquements contractuels du défendeur ;
Qu’en effet, s’il démontre que sa banque a provoqué la déchéance du terme de ses prêts immobiliers par courrier du 22 août 2024, il ne démontre pas en revanche que cette déchéance du terme résulte de la défaillance du défendeur datant de l’année 2023 ou d’une impossibilité de relouer son bien depuis le mois de septembre 2023 ;
Qu’il ne caractérise pas non plus de préjudice immatériel distinct de celui résultant du retard de paiement, relevant des intérêts moratoires ;
Que Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Attendu que Monsieur [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer et sommations, non strictement nécessaires à l’instance, et à l’exlcusion du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie et de convocation à cet état des lieux, dont l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet d’en imputer la moitié au locataire que lorsqu’il est établi que l’établissement d’un état des lieux contradictoire amiable était impossible, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;
Que Monsieur [H] sera également condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 3829,84 € (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, au titre des loyers, charges dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes au titre de son préjudice matériel, des réparations locatives et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, mais pas celui d’une dénonciation au préfet, ni celui des commandements de payer et sommations de payer, ni celui de la convocation à l’état des lieux de sortie ni celui du procès-verbal de constat du 27 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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