Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6CJ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
[7] ([11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] ([4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
Monsieur [W] [L]
domicilié chez Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2024, l’URSSAF ([8] a décerné une contrainte à Monsieur [W] [L] d’un montant total de 952,09 € pour l’année 2023 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 2 avril 2024.
Monsieur [L] a formé opposition le 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 14 octobre 2025.
L'[10], venant aux droits de la [4] ([5]), demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 952,09 euros représentant la somme des cotisations dues (906,75 euros), et des majorations de retard y afférent (45,34 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et la régularisation pour l’année 2022 ,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Monsieur [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 19 septembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [L] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF détaille dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [L], les textes applicables aux périodes réclamées ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Elle justifie par conséquent de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 11 mars 2024 et à condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 952,09 euros au titre de la contrainte.
Monsieur [L] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [L] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, dans le cas présent, inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte du 11 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l'[9] venant aux droits de la [4] la somme de 952,09 euros au titre de la contrainte du 11 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l'[9] venant aux droits de la [4] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- Libération
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Consultation
- Lot ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Guadeloupe ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Mobilier ·
- Expulsion du locataire ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Réalisation ·
- Émoluments ·
- Huissier de justice
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire minimum ·
- Erreur ·
- Travailleur ·
- Courrier ·
- Accident de travail ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Erreur matérielle
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Code civil ·
- Fait ·
- Responsabilité ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Ordonnance
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.