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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZU
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [S] [R] a été recruté au sein de la société [15] à compter du 29 août 2022.
Le 9 septembre 2022, la société [15] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [S] [R] a été victime le 4 septembre 2022 à 03h21 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de notre intérimaire il était en train de monter des marches pour accéder à une benne de recyclage, il a trébuché et tombe sur son épaule ».
Le certificat médical établi le 4 septembre 2022 par le Docteur [Y] fait état de : « Douleurs de l’épaule G ».
Par décision du 8 novembre 2022, la [9] a pris en charge l’accident déclaré par M. [S] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 janvier 2024, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité des décisions de la [9] prenant en charge les lésions, soins et arrêt de travail déclarés par M. [S] [R] au titre de l’accident du 4 septembre 2022 ainsi que la consolidation fixée par la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er juillet 2024, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/01565 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [15], dûment représentée, et en l’absence de la [9] dispensée de comparution.
La société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la commission médicale de recours amiable, la caisse et son médecin conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse, lequel débat pouvait être tranché en sa faveur ;
— En conséquence, dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 4 septembre 2022 de M. [R].
A titre subsidiaire :
— Juger que les nouvelles lésions (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarées le 21 novembre 2022 deux mois et demi après l’accident du 4 septembre 2022 et ayant nécessité un arrêt de travail contrairement aux lésions initiales n’ont pas été instruites par la caisse, qui ne peut donc rapporter la preuve du caractère professionnel de ces nouvelles lésions ;
— Dire et juger que la prise en charge de ces nouvelles lésions déclarées le 21 novembre 2022 doit donc être déclarée inopposable à son égard ainsi que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge à compter du 21 novembre 2022.
A titre très subsidiaire :
— Juger qu’elle renverse la présomption d’imputabilité à compter du 21 novembre 2022, les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse relevant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— En conséquence, dire et juger inopposable à son égard la décision de la [8] de prendre en charge à compter du 21 novembre 2022, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] au titre de l’accident du travail du 4 septembre 2022.
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée à tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur ;
— Fixer la mission de l’expert telle que détaillée dans ses conclusions ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9], dispensée de comparution à l’audience, demande de rejeter comme mal fondé le recours de la société [15].
La caisse expose, en substance, que la non-transmission du rapport de l’assuré par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours précontentieux ne constitue aucunement la violation du principe du contradictoire et que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de sa décision.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces médicales :
Aux termes de l’articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ".
L’article R. 142-8-3 du même code précise que " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ".
***
Il ressort de ces dispositions susvisées que la procédure instituée devant la commission médicale de recours amiable présente un caractère contradictoire.
Cette procédure repose sur une nouvelle dérogation légale au secret médical, prévue à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et qui – bien qu’il ne s’agisse pas ici de garantir un procès équitable – concilie de la même manière que devant les juridictions, la recherche d’un débat contradictoire et la confidentialité des données médicales.
Le dernier alinéa de l’article R.142-8-5 du même code prévoit que « l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Ainsi, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la [10] reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.
En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.
La Cour de cassation a encore jugé dernièrement (Cass 2eme civ 11 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.939) que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur.
Dès lors, en l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase précontentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [15] sera déclaré inopérant.
Sur la présomption d’imputabilité
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 4 septembre 2022 établi par le Docteur [Y] faisant état de : « Douleurs de l’épaule G » a prescrit des soins(et non un arrêt de travail) à l’assuré jusqu’au 20 novembre 2022.
Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour les arrêts initiaux pas plus que pour les arrêts concernant les nouvelles lésions qui ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité.
Pour autant le fait que la caisse ne puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité ne permet pas de conclure que ces arrêts sont inopposables car sans lien avec le travail. Le défaut de présomption fait simplement peser sur la caisse la charge de la preuve.
Pour autant, si le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise médicale afin de caractériser ce lien, le tribunal retient habituellement que l’existence d’un litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée; il ne saurait être dérogé à ce principe au seul motif de l’absence de présomption d’imputabilité au bénéfice de la caisse.
Il convient donc d’ordonner une consultation médicale afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 4 septembre 2022.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [S] [R] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport médical et défaut de présomption d’imputabilité ;
AVANT DIRE DROIT sur la longueur des arrêts ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [X], [Adresse 1] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement même partiellement imputables à l’accident du travail du 4 septembre 2022,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [T], à [14], à la [11] et au docteur [X]
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