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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juillet 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IB7W
AFFAIRE : [K] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [P] [D] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance après tentative de conciliation du 11 juillet 2017,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2020,
Vu l’ordonnance du 28 juin 2021,
Vu l’ordonnance du 08 août 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts partagés des époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [E] [V] [P] [D]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
et
Monsieur [K] [I]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (07),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DÉBOUTE Madame [E] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance après tentative de conciliation, soit le 11 juillet 2017,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à Madame [E] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 80.000,00 euros (quatre-vingt mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
*Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,Autres saisies,Paiement direct entre les mains de l’employeur,Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
*Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire et DÉBOUTE Madame [E] [V] de cette demande,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[10]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [M] et [Y] au domicile du père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures ;
*La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*Les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires ;
*À charge pour la mère de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile du père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DÉBOUTE Madame [E] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père compte tenu de la résidence habituelle des enfants fixée au domicile de ce dernier,
DIT que Monsieur [K] [I] prendra en charge tous les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des trois enfants et le CONDAMNE au paiement de ces frais en tant que de besoin,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [V] et Monsieur [K] [I] aux dépens pour moitié chacun, étant précisé que Madame [E] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
ACCORDE à Maître Christine RIJO, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ACCORDE à Maître Virginie ROBILLARD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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