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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZVG
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [S] [J] [Z]
MINUTE N° : 25/00343
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J] [Z]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 4] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 septembre 2020 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. SEMCODA a donné en location à Monsieur [S] [J] [Z] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 382,44 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 juin 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la SA SEMCODA a, par acte en date du 19 février 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [S] [J] [Z] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5210,48 €, outre intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 2686,10 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. SEMCODA actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2831,52 € (échéance d’avril 2025 incluse). Elle expose que le locataire a effectué plusieurs règlements entraînant une diminution de la dette locative. Dès lors, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail selon des mensualités de 200 € et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J] [Z] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 200 €. Il indique que son salaire mensuel est de 2200 € depuis le 1er juin 2025, qu’il alterne les périodes de travail et de chômage et qu’il souhaite rester dans le logement.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation d’emploi du défendeur, des difficultés nées d’une période de chômage et des démarches effectuées pour la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette locative.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux conditions de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 25 juin 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit, non contesté, que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024 ;
Que ce même décompte, non contesté, fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 2831,52 € arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Que Monsieur [S] [J] [Z] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2686,10 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu des ressources actuelles de Monsieur [S] [J] [Z], de l’ordre de 2200 € par mois, des différents règlements effectués ces derniers mois entraînant une diminution de la dette locative et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Qu’il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 septembre 2020 consenti par la S.A. SEMCODA à Monsieur [S] [J] [Z], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], sont réunies au 25 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] [Z] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, la somme de 2831,52 € (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 2686,10 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [S] [J] [Z] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 14 échéances de 200 € (DEUX CENTSEUROS) et d’une 15ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [S] [J] [Z] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [S] [J] [Z] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 juin 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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