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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Décembre 2024
1re chambre civile
56C
N° RG 22/00507 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTAM
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
S.A.R.L. PIRON
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PIRON
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis acceptés le 30 mars 2021, M [U] [Z] a confié à la Sarl Piron la réalisation des travaux d’isolation de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 7], Ces travaux s’inscrivaient dans un projet de rénovation globale.
Une réunion préparatoire s’est tenue le 20 mai 2021 en présence des différentes entreprises intervenantes.
Suspectant une défection de la Sarl Piron, M [Z] lui a adressé le 13 septembre 2021 une lettre recommandée la mettant en demeure d’intervenir. Par courrier recommandé du 16 septembre 2021, la Sarl Piron a répondu qu’elle n’interviendrait pas au motif que les devis avaient été signés postérieurement à leur date de validité.
M [Z] a alors été contraint de s’adresser à une autre entreprise.
Estimant que sa défection avait eu pour conséquence de retarder le chantier, par acte du 19 janvier 2022, M [Z] a fait assigner la Sarl Piron devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1113, 1114, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil en résolution des contrats et réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 28 avril 2023, il demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre la société PIRON et Monsieur [Z] ;CONDAMNER la Société PIRON à indemniser Monsieur [Z] des préjudices résultant de l’inexécution des contrats ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société PIRON à payer à Monsieur [Z] à titre de dommages et intérêts la somme de 18 593,63€ ; Subsidiairement,
CONDAMNER la société PIRON à régler à M. [Z] la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts nés de la rupture brutale de la relation contractuelle entre les parties ; En tout état de cause,
CONDAMNER la Société PIRON à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Société PIRON aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître CHAUVIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
**
La Sarl Piron a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 5 avril 2023 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1219 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la Société PIRON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens,
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
1 – LA DEMANDE DE RESOLUTION DES CONTRATS
M [Z] expose que la date de validité des devis dont il demande la résolution avait été prorogé expressément en ce qu’ils ont été signés postérieurement au 12 mars 2021. Il ajoute que la volonté de la Sarl Piron d’effectuer les travaux se déduit également des contacts pris avec les différentes entreprises intervenantes sur le chantier et que c’est de mauvaise foi que l’Eurl Piron invoque la caducité de son offre. Elle sollicite en conséquence la résolution des contrats en application de l’article 1228 du code civil.
Il soutient que l’entreprise a eu communication du CCTP le 25 janvier 2021, lequel n’a pas été modifié et qu’elle pouvait intervenir après la société Guitton qui avait effectué les travaux mis à sa charge. Il affirme par ailleurs qu’il s’agissait d’un marché à forfait qui n’était pas susceptible d’une augmentation de prix.
La Sarl Piron réplique d’une part que lors de la signature la date de validité du devis était expirée et d’autre part que sa prestation n’était plus réalisable après l’intervention de la société Guitton. Elle soutient que lors de l’établissement des devis, les prestations n’étaient pas définitives et que M [Z] a refusé les modifications nécessaires, ce qui ne lui permettait plus d’intervenir. Elle soutient pour sa part qu’il s’agissait d’un marché unitaire, pouvant être modifié.
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Le juge peut rejeter la demande de résolution si l’inexécution alléguée par le demandeur n’existe pas (Com. 18 octobre 1965, Bull. civ. III, no 502. – Com. 15 février 1967, Bull. civ. III, no 74. – Civ. 3e, 23 avril 1986, Bull. civ. III, no 50).
Les deux devis établis par la Sarl Piron, en date du 10 février 2021 mentionnent comme date de validité le 12 mars 2021. Or d’une part, ils ont été signés par les parties le 20 mars 2021, d’autre part, la Sarl Piron reconnait avoir participé à une réunion de chantier (le 20 mai 2021 selon les attestations de M [I] [M] conducteur de travaux, M [O] chef d’entreprise, M [E] entrepreneur, M [D] électricien), témoignant ainsi de son acceptation de réaliser les travaux, nonobstant l’expiration de la date de validité.
En vertu de l’article 1793 du Code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sur le prétexte d’une augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu par le propriétaire ».
Le marché à forfait concerne la construction d’un bâtiment or les travaux de la Sarl Piron ont pour objet la pose de plaques de plâtre et de cloisons, ainsi que la réalisation d’une isolation sans modification du gros œuvre.
De plus, comme le relève la Sarl Piron, le marché à forfait implique le caractère global du prix et exclut les applications de prix unitaires aux quantités réellement exécutées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les prestations, définies poste par poste, sont chiffrées en tenant compte des quantités nécessaires et du prix unitaire. Dès lors la qualification de marché à forfait doit être écartée, ce qui autorisait la Sarl Piron à modifier le montant de ses devis dans l’hypothèse d’une modification du projet et/ou des matériaux devant être fournis et mis en œuvre.
Les devis acceptés prévoyaient une isolation des murs avec de la laine de verre de 120 mm d’épaisseur et le CCTP un isolant mince pour les tableaux de fenêtre et allège.
Aux termes des échanges de courriels M [M], maître d’œuvre précédemment cité, demandait à la Sarl Piron de lui communiquer « les épaisseurs finies de complexe suivant les zones » le 7 mai 2021, et lui indiquait le 24 mai suivant que cela ne l’arrangeait pas d’avoir une partie en doublage fini de 160 mm et une autre en 140 mm fini et que « toutes nos baies pose en applique seront prévues avec des tapées pour doublage de 160 mm (comme sur nos plans), merci d’en tenir compte ». Le 1er juin 2021 M [M] se référant à son mail du 24 mai 2021, indiquait « doublage de 160 mm fini pour toutes nos menuiseries ».
Aucune des parties n’explique dans quelles circonstances il a été mis un terme aux relations contractuelles et en l’absence de tout élément, on peut supposer que le choix d’un doublage de 160 mm nécessitait une révision du marché et du prix, dont il faut déduire de la position de M [Z] selon laquelle il s’agissait d’un marché à forfait, qu’elle n’a pas été acceptée.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Sarl Piron et le tribunal ne pourra que constater la résolution du contrat.
2 – LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En l’absence de faute de la Sarl Piron, M [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [Z] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la Sarl Piron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résolution des marchés signé le 30 mars 2021 entre M [Z] et la Sarl Piron ;
Déboute M [Z] de ses demandes ;
Le condamne à verser à la Sarl Piron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La greffière La présidente
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