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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/1865
N° RG 23/01342 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PATK
du 25 Mars 2025
M. I 25/00000301
N° de minute 25/00508
affaire : [L] [A] [H] [V]
c/ Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 06 (UDAF 06), agissant en qualité de liquidateur de :
— Monsieur [N] [W] [F], par jugement du Tribunal de d’Instance de Nice en date du 10 décembre 2013, Société BPCE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [L] [V] à la date du sinistre, [Z] [M], S.A. ALLIANZ IARD, [P] [E]
Grosse délivrée
à Me EXPERT
Expédition délivrée
à Me ESSNER
à Me MEDINA
à Me BOZEC
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juin 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L] [A] [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 06 (UDAF 06), agissant en qualité de liquidateur de :
— Monsieur [N] [W] [F], par jugement du Tribunal de d’Instance de Nice en date du 10 décembre 2013
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
Rep légal : M. Dominique LAPORTE (Président)
Société BPCE ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [L] [V] à la date du sinistre
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
M. [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire en date du 30 juin 2023, Mme [L] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BPCE ASSURANCE IARD, M. [Z] [M] et Mme [P] [E] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire en date du 18 octobre 2024, Mme [L] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA ALLIANZ IARD et l’UDAF en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [F] aux fins de jonction des instances et d’expertise.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [L] [V] représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience:
— de rejeter les exceptions soulevées par Mme [E] et M. [M],
— d’enjoindre à Mme [E] et à M.[M] de produire leur contrat d’assurance habitation,
— ordonner une expertise judiciaire,
— rejeter le surplus des demandes
Elle expose être propriétaire d’une villa située à [Localité 17], que Mme [E] et M. [M] sont propriétaires de la maison voisine qui est accolée à certains endroits au mur mitoyen, que ces derniers ont invoqué en 2016, des désordres sur leur villa et qu’une expertise a été ordonnée à son contradictoire car ces derniers ont prétendu qu’elle était à l’origine des désordres. Elle expose que l’expert a déposé son rapport en 2020 et qu’il a considéré que les désordres provenaient des catastrophes naturelles successives en écartant sa responsabilité. Elle ajoute avoir constaté l’apparition de nombreux désordres chez elle ainsi que sur les murs séparatifs entre les deux propriétés, que la cause de ces désordres est double à savoir les catastrophes naturelles et la construction de l’extension de la maison par ses voisins sur les murs séparatifs, que ses demandes sont recevables car elle justifie de son intérêt à agir, que l’expert judiciaire n’avait relevé dans son rapport aucun désordre particulier sur les murs séparatifs et que la prescription soulevée n’est pas acquise car des désordres sont apparus à compter de juin 2018, que certains présentent un caractère évolutif et se sont aggravés et que d’autres ont été constatés en 2023. Elle ajoute que les voisins sont responsables de leur propriété et notamment des nouveaux travaux réalisés sur l’extension de leur maison, qu’ils ont été indemnisés par leur assureur,qu’ils ont tardé à réaliser les travaux et qu’il est nécessaire qu’ils participent à l’expertise judiciaire dans le but de déterminer l’origine des désordres.
M. [Z] [M] et Mme [P] [E], représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises à l’audience de :
— déclarer irrecevable Madame [V] en sa demande d’expertise pour défaut d’intérêt à agir et pour cause de prescription,
— rejeter l’ensemble des demandes,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle ne démontre aucun motif légitime au soutien de la demande d’expertise et rejeter la demande,
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves,
— condamner Madame [V] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Ils soutiennent que la demande d’expertise formée par Madame [V] est irrecevable car elle ne justifie pas de son intérêt à agir car elle a fait état de fissures sur les murs séparatifs des propriétés constatées dès le mois de février 2017, qu’elle a sollicité lors de la précédente expertise judiciaire une extension de mission qui a été refusée par le juge des référés, que le conseil de cette dernière a fait état à plusieurs reprises de fissures affectant le mur durant la mesure et que les désordres ont déjà été examinés par l’expert qui a constaté l’absence de désordres. Ils font valoir que les désordres affectant la maison et le garage ne peuvent en aucun cas leur être imputés, que son action est prescrite puisque les désordres sont apparus en 2017 soit il y a plus de 5 ans tout en faisant valoir que l’extension litigieuse existait déjà au moment de la vente intervenue en 2010. Ils ajoutent qu’aucune aggravation n’est justifiée, que la demanderesse ne démontre absolument pas en quoi leur responsabilité pourrait être recherchée, qu’ils n’ont procédé à aucune construction sur l’extension et qu’elle tente d’obtenir par leur biais une indemnisation des désordres affectant sa maison résultant de catastrophes naturelles.
La SAALLIANZ IARD représentée par son conseil demande dans ses écritures :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— une extension de mission afin de dire si les intempéries du mois de mars 2024 sont la cause déterminante au sens des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances des désordres invoqués par Madame [V].
L’UDAF en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [F] représenté par son conseil a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
La SA BPCE ASSURANCES IARD régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Mme [V] et les consorts [R] sont chacun propriétaires d’une villa, située au [Adresse 13] à [Localité 17] et qu’ils sont voisins.
Une précédente expertise a été ordonnée à la demande de Monsieur [M] et de Mme [E] suite aux désordres apparus dans leur maison au contradictoire de Mme [L] [V] épouse [F] et de M. [F] par une ordonnance du 7 mars 2017. La demande de Madame [V] visant une extension de mission à l’examen des désordres affectant sa propriété a cependant été rejetée par le juge des référés en l’absence d’éléments justificatifs.
Il est constant que l’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2020 et qu’il a en page 39 et 40 de son rapport indiqué, s’agissant de l’examen du mur séparatif des propriétés, qu’à l’intérieur du garage de Madame [V] ex [F] jusqu’au mur pignon des consorts [R], il n’avait constaté aucun désordre particulier et qu’à l’extérieur entre l’entrée du garage jusqu’à la limite du mur en pierres aucun désordre flagrant n’était également constaté.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 décembre 2021 la compagnie d’assurance Meusienne a été condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 416 041,61 euros au titre des travaux de réparation outre diverses indemnités.
Madame [V] verse plusieurs procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice à savoir :
— un constat du 5 mai 2017 : faisant état dans le garage, sur le mur séparatif et sur le pilier de garage de l’existence d’une fissure verticale,
— un constat du 21 juin 2023: mentionnant notamment que des travaux sont en cours dans la maison voisine [R], que le mur séparatif présente une désolidarisation à l’intersection entre le mur contre lequel se trouve l’extension et le mur situé plus haut, que dans le prolongement de la désolidarisation, une fissure en biais rejoignant une autre fissure verticale sur toute la hauteur du mur sont visibles, que la partie haute et la partie basse du mur séparatif ne sont pas dans le même plan et qu’une importante fissure verticale se situe au niveau du décrochement, qu’une lézard verticale sur toute la hauteur du mur sépararif ainsi que de fissures en biais sont visibles et qu’il est constaté une fissure horizontale dans la partie sud de la propriété
— un constat du 16 avril 2024: décrivant une fissure en biais sur les murs séparatifs , Madame [V] indiquant que cette fissure existait déjà en 2020 en présentant une photographie, une fissure horizontale qui existe selon elle depuis 2021, qu’un double mur a été monté par les consorts [M] [E] derrière le mur séparatuf lorsqu’ils ont effectué des travaux, que des fissures sont constatées sur les murs du deuxième garage, sur le mur des chambres et que des carreaux sont fissurés dans la maison.
Elle verse un article de presse indiquant que la ville de [Localité 17] a obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les intempéries des 2 et 3 mars 2024 et que des éboulements ont eu lieu au [Localité 16] Gros.
Il ressort en outre d’une attestation de Polyexpert du 17 janvier 2025 qu’un confortement ou un étaiement du garage paraît indispensable au vu des mouvements de terrain mettant en péril la structure déjà fissurée.
Dès lors, bien que les consorts [R] soulèvent pour s’opposer à la demande d’expertise, l’irrecevabilité des demandes en faisant état d’un défaut d’intérêt à agir de Mme [V] et la prescription de son action aux motifs que les désordres existent depuis 2017 et qu’ils ont déjà été examinés par l’expert, force est de relever qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé en 2020 qu’aucun désordre particulier n’avait été constaté sur le mur séparant les propriétés des parties et qu’il ressort des éléments susvisés et notamment des constats d’huissier réalisés en 2023 et 2024, que ce dernier présente d’importantes fissures ainsi que des désolidarisations en divers endroits, que des fissures sont apparues au sein de sa maison et qu’un confortement du garage apparaît nécessaire en l’état des mouvements de terrain .
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées et l’action de Mme [V] sera déclarée recevable.
La lecture de ces éléments conduit en conséquence à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [L] [V], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [L] [V] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 24/1865 est jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/ 1342 ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M.[Z] [M] et Mme [P] [E] ;
DÉCLARONS en conséquence Madame [L] [V] recevable en son action ;
DONNONS ACTE à M.[Z] [M], Mme [P] [E], la SA ALLIANZ IARD et l’UDAF en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [F] et l’UDAF en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [F] de leurs protestations et réserves;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [S], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 15] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [L] [V] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat de 2017 2023 et 2024 affectant sa maison ses dépendances et les murs séparatifs entre les propriétés [V]/[J], le garage l’abri jardin et la clôture; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause notamment les constructions voisines réalisées ; donner tout élément d’utile afin de déterminer si les intempéries du mois de mars 2024 peuvent ou non constituer la cause déterminante des désordres invoqués par Madame [V] ;
* préciser si les constructions effectuées par Mme [E] et M.[M] ont été réalisées conformément aux préconisations de l’expert [C], au titre de son rapport du 28 décembre 2020 ;
* donner tout élément utile à la juridiction sur le mur séparatif et sa nature ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
*fournir à ce titre tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport;
*dire si des travaux urgents ou des mesures conservatoires sont nécessaires pour sécuriser les lieux et prévenir les dommages aux personnes ou bien et les décrire;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [L] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 avril 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [L] [V] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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