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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01707 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FQ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” / S.C.I. PARVA
MINUTE N° : 25/00132
DEMANDEREUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”
situé [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER ARVE PAYS DU MONT BLANC, sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.C.I. PARVA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par sa gérante, Madame [N] [P], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PARVA est propriétaire des lots n°16, 18 et 38 dans l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” situé [Adresse 3] à LA ROCHE SUR FORON.
Par acte en date du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” a fait assigner la SCI PARVA devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, aux fins de condamnation :
— au paiement de la somme de 8775,93 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 septembre 2025,
— au paiement de la somme de 30 € au titre des frais de recouvrement,
— au paiement des autres appels de fonds à échus au jour de la date d’audience,
— au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 8781,09 € et à compter du jugement sur le surplus,
— au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la capitalisation des intérêts.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 6729,81 € arrêtée au 10 novembre 2025 et précise ne réclamer aucun frais. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur d’éventuels délais de paiement.
La SCI PARVA ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 300 €. Elle expose avoir rencontré des difficultés du fait du décès de l’époux de la gérante et de problèmes de santé de cette dernière, l’ayant conduite à réduire son temps de travail. Elle indique qu’elle a mis l’appartement en vente, n’étant plus en mesure d’en assumer les charges.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2023 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er avril 2023 au 10 novembre 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que la SCI PARVA est redevable au 10 novembre 2025 de la somme de 6729,81 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais que le demandeur a expressément indiqué ne plus réclamer ;
Attendu en conséquence que la SCI PARVA sera condamnée au paiement de la somme de 6729,81 € arrêtée au 10 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ;
Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Et attendu que compte tenu des paiements que la SCI PARVA a réalisé sur les derniers mois, de la mise en vente du bien et de sa proposition qui apparaît sérieuse, il convient d’accorder à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi de la débitrice, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct, notamment de trésorerie, de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SCI PARVA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la SCI PARVA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5]» la somme de 6729,81 € (SIX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT UN CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées arrêtées au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
ORDONNE, à compter du 13 octobre 2025, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et autorise la SCI PARVA à se libérer de sa dette en 22 mensualités de 300 € (TROIS CENTS EUROS) et une 23ème représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, payables en sus des charges de copropriété courantes, avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la présente décision ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts cessent d’être dues pendant les délais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et l’exécution forcée sera de nouveau possible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5]» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI PARVA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 5]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PARVA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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