Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p11 aud civile prox 2, 2 septembre 2025, n° 24/07323
TJ Marseille 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que la créance du syndicat des copropriétaires était certaine, liquide et exigible, et que Madame [W] [S] n'avait pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes.

  • Accepté
    Imputation des frais au copropriétaire débiteur

    La cour a constaté que certains frais étaient justifiés et imputables à Madame [W] [S] en tant que copropriétaire débiteur.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance au paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé la mauvaise foi de Madame [W] [S] ni le préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que Madame [W] [S] devait supporter les frais de la procédure en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/07323
Numéro(s) : 24/07323
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré prorogé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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