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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 juin 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/01359 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVUR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Madame [L] [P] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante
assistée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie [K]
Copie exécutoire Me GAY, Me RETAILLEAU le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L], [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (69) ;
et de :
Monsieur [G], [B], [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (21) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 8] 2021 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 10 août 2024 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l’accord des parties;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que Madame [L] [Z] et Monsieur [G] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère selon un rythme et une amplitude définis par le calendrier établi sur six semaines et annexé au présent jugement ;
DIT que l’enfant résidera pendant les périodes de vacances scolaires
Chez son père
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
Chez sa mère
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été;
quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour les parents de partager les trajets.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [V] née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 9] (21), due par monsieur [V] à la somme mensuelle de 100€ ( cent euros);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en juin 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [G] [V] à payer à Madame [L] [Z] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DIT que les frais exceptionnels ou d’une certaine importance (voyage scolaire, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur leur engagement et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais de scolarité, cantine, périscolaire, frais de santé restant à charge , frais d’activité sportive ou de loisirs habituels seront partagés par moitié ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt six Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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