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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBM
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [I] [K]
MINUTE N° : 25/00092
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [K]
née le 04 Février 1953
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT-BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-205 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Juliette PAPIS.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail les liant, portant sur un garage, expulsion, paiement de l’arriéré de locatif et d’une indemnité d’occupation, et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant le coût du commandement de payer.
A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.
Madame [K] s’oppose au paiement des frais irrépétibles.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui n’est pas un acte strictement nécessaire à l’instance en prononcé de la résiliation d’un contrat de bail portant sur un garage et relève donc des frais irrépétibles ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile d’autant plus que Madame [K] a déjà acquitté le coût du commandement de payer qui en relève ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens, incluant le coût de l’assignation mais pas celui du commandement de payer du 6 novembre 2024, déjà acquitté au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE
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