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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/468
N° RG 25/05078 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MUG
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [D] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
née le 26 Octobre 1950 à [Localité 12] (ITALIE)
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 13 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [D] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [D] [H], comparante en personne a été entendue et déclare : Tout de suite c’était mon choix, à La Timone. Au début j’avais des inquiétudes par rapport à mon petit chien mais ensuite je suis venu. L’hospitalisation m’a fait beaucoup de bien. Je sais gérer mes affaires mais ce qui ce passe, actuellement, mon propriétaire aurait enlevé mes affaires de l’appartement. Je suis veuve, j’ai mes enfants. J’ai pris une assurance pour protéger mon appartement, une assurance pour tout ce qu’il fallait. J’étais bien au soleil en Italie, et il y a eu un faux testament. J’ai tout envoyé au Procureur de la République de [Localité 10]. Et en Italie ils vont avoir la bonne surprise que je vais tout récupérer. Je veux protéger mon patrimoine. J’ai une famille. Je veux gérer mon patrimoine seule. J’ai vu une assistance sociale car à la banque, ils auraient fait quelque chose sur ma carte bancaire. Et parait-il que ce propriétaire, il aurait bougé mes affaires.
Ca va impeccablement bien, du moment qu’ils ont trouvé le dosage, ça va très bien. Si le traitement n’est pas bien dosé, ça peut être compliqué. Je suis d’accord pour rester mais avec des permissions. Comme ça je pourrai voir mon petit chien.
J’accepte le traitement car ma santé est plus précieuse que tout.
Me Ridha MIMOUNA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : On a aucune mention au niveau du tiers qui a saisi. Au niveau de la notification de la décision, il y a un refus de signer sans indiquer les raisons de ce refus.
Sur le fond, apparemment Madame est consciente de son état psychologique et elle a exprimé son souhait de continuer son traitement mais avec condition de lui octroyer des sorties, pour qu’elle puisse gérer ses affaires. Je vous demande à titre exceptionnel, une expertise, mais je vous laisse l’appréciation du dossier.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Moi je veux seulement un avocat pour ensuite défendre mon patrimoine. Il faut que nous travaillons ensemble. Je veux juste sortir un petit peu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [D] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 07 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 18 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de demande de tiers
Il résulte de la procédure que la décision d’hospitalisation de [D] [H] a été prise sur le fondement du péril imminent, en raison même de l’impossibilité de mobiliser l’entourage de la patiente, ainsi que cela ressort du certificat médical initial. La mention dans le bulletin d’admission de l’hospitalisation “à la demande d’un tiers” résulte d’une erreur matérielle, la décision d’admission en soins psychiatrique visant bien, tout comme le certificat médical initial le “péril imminent”.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du refus de signer du patient
Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce figurent à la procédure les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sur lesquelles est apposée la mention d’un refus de signature. Toutefois, il n’est pas exigé par le code de la santé publique que le refus de signature soit motivé, le patient ne pouvant être tenu de justifier son refus.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [D] [H] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : troubles du comportement sur la voie publique, symptomatologie maniforme au premier plan avec une accélération idéique se traduisant par un discours logorrhéique et diffluent, humeur exaltée mais néanmoins labile, alternant entre un contact familier et une hostilité, idées délirantes de thématique mégalomaniaque et de persécution, sur des mécanismes imaginatifs et interprétatifs.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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