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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7L5W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROMEDICAL MATERIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Maître [V] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogima a donné en location à la société Euromedical Matériel des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail en date du 27 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la société Sogima a fait assigner la société Euromedical Matériel afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 3 443,43, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 11 décembre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement d’une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du16 février 2026, la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Euromedical Matériel, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un commandement de payer du 5 novembre 2025 et d’un décompte locatif, que la société Euromedical Matériel est redevable de 4 187,23 € au titre du loyer et des charges locatives à la date du 13 février 2026 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Euromedical Matériel et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 371,90 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Euromedical Matériel au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], liant les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Euromedical Matériel et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de la société Euromedical Matériel, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Euromedical Matériel à payer à la société Sogima une provision de
4 187,23 € au titre du loyer et des charges locatives dus à la date du 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Euromedical Matériel à payer, à titre provisionnel, à la société Sogima une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 371,90 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Euromedical Matériel à payer à la société Sogima 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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