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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 6 mai 2026, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2026
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKK3
Epoux [B]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] [W] [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 02 avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [N], [S], [T] [B], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (56),
et de
Madame [X], [D], [W], [I] [H], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (56)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (56), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 novembre 2022 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Déboute Madame [X] [H] de sa demande relative à la fixation de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à la date de la séparation ;
Rappelle que la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux a été fixé au 17 février 2025, date de la demande en divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [X] [H] et Monsieur [N] [B] exercent conjointement l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, les semaines paires chez Monsieur [N] [B] et les semaines impaires chez Madame [X] [H] ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
Dit que Monsieur [N] [B] aura les enfants la première moitié des vacances scolaires de noël les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires de noël les années impaires, inversement pour Madame [X] [H]
Dit que les vacances d’été, sauf meilleur accord, seront également fractionnées par moitié en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour Madame [X] [H] et inversement pour Monsieur [N] [B] ;
Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde,
Constate le renoncement de Madame [X] [H] et Monsieur [N] [B] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité et extra scolaires des enfants ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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