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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 21/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00522 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2WY
Minute N° : 25/00734
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [C] [F]
705 B Chemin de Ratavoux
84850 CAMARET SUR AIGUES
comparante en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [I] [R], Assesseur salarié,
M. [X] [B], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2021 un certificat médical initial a été établi par le docteur [K] [S] faisant état de “Douleur typique de coiffe des rotateurs, côté droit, processus de tendinite calcifiante avec acromion crochu stade IV avec diminution de l’espace humero-acromial à caractère hors tableau”.
Le 11 mars 2021, Madame [U] [C] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, faisant état de “douleur typique de coiffe des rotateurs côté droit processus de tendinite calcifiante avec acromion crochu stade IV avec diminution de l’espace humero acromial à caractère hors tableau”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD Vaucluse au titre des maladies professionnelles hors tableau.
A l’issue du colloque médico-administratif, la caisse a rendu une décision le 06 avril 2021 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U] [C] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnelles au motif que “le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).”.
Madame [U] [C] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle dans sa séance du 09 juin 2021 a confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2021.
Par requête du 13 juillet 2021, Madame [U] [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale désignant le docteur [A] [G] pour y procéder.
Par avis du 08 janvier 2025, le docteur [A] [G] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “Le taux d’IPP prévisible au 11/03/2021 est inférieur à 25%”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, Madame [U] [C] [F] indique maintenir sa contestation, et sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2021.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
entériner l’avis rendu par le Docteur [G] le 08 janvier 2025 ; débouter Madame [U] [C] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité social prévoit que “Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’une maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle, c’est seulement si cette dernière présente un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % qu’une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) peut intervenir afin de déterminer si la pathologie qu’il a déclarée est causée par son travail.
Il convient de rappeler que ce taux n’est pas le taux existant au moment de la déclaration de la maladie, mais le taux au moment de la consolidation dans son quantum prévisible au moment de la déclaration.
En l’espèce, le docteur [A] [G]médecin consultant désigné par le tribunal a relevé le 08 janvier 2025 “ Femme âgée de 59 ans, droitière, actuellement en arrêt de travail depuis le 05.10.2020 en raison de la qualité de son poste à la cantine avec manutention incompatible avec l’état de l’épaule droite. Les documents produits : 1) 21.10.2020 radio et écho épaule droite intégrité des tendons biceps et infra épineux fine lame d’épanchement .
Calcification au niveau tendon sous scapulaire et supra épineux. Bourse sous acromio claviculaire libre pas de signe de rupture. 2) CS 01.12.2020 DR [L] du avec infiltration sur épaule droite a visée antalgique. 3) infiltration radioguidée le 14.01.2020 par le dr [W]. 4) Arthroscopie épaule droite du 19.02.2021, opacification normale de la cavité intra articulaire et tendinopathie calcifiante du sous épineux modification dégénératives trochantériennes et acromio-claviculaire. Le 18.05.2021 demande d’avis chirurgical par le médecin traitant avec description de l’examen clinique. CS du 12.10.2021 courrier où il indique qu’elle ne pourra pas reprendre son activité dans la manutention et à terme doit avoir un poste adapté. Les 10.11.2021 intervention acromioplastie et ténotomie du long biceps par le DR [E] sous anesthésie générale. Reprise des indications opératoires : douleurs de type mécanique quasi permanentes avec réveils nocturnes positionnels. La gêne fonctionnelle entraine une limitation à l’habillage, coiffure et toilette. Conduite possible en s’adaptant. Ce tableau étant résistant aux traitements médicaux et l’imagerie est contributive. En post opératoire kinésithérapie bien suivie. Cs post opératoire à3 mois DR [E] 21.02.2022, progression de la mobilité articulaire de l’épaule droite, pas de complication algodystrophie, persistances de douleurs modérées non invalidantes. 16.01.2023 DR [E], récupération de l’élévation antérieure à 170°, abduction à 170° rotation externe à 60° rotation interne au niveau de L3 quelques douleurs persistantes en peri acromial. Mission examen : décrire lésions documentées dans le certificat médical du 11/2 et les éléments produits : douleur péri acromial antérieure cause par un acromion agressif avec une tendinopathie calcifiante de la coiffe et du biceps. Les données cliniques objectivaient une limitation minime active de la mobilité de l’épaule, avec une abduction à 160° une élévation antérieure à 160° une rotation externe à 45° et une rotation interne au niveau de L3. De fait les infiltrations ont améliorées la symptomatologie sur quelques semaines. La douleurs était nocturne et positionnelle. Il n’y avait pas de déficit majeur dans la mobilité de l’épaule droite dans ses axes, la douleur devient le facteur limitant le mouvement motivant l’arrêt de travail et la limitation des actes de la vie quotidienne. L’examen clinique au 08.01.2025 montre mobilité épaule en flexion antérieure 170° sans douleur. En abduction 170° sans décrochage rotation externe 45° et en rotation interne main sur L4. La sensibilité est conservée. A noter une pathologie du canal carpien en 2024.".
Madame [U] [C] [F] fait valoir qu’elle a eu des problèmes de santé aux deux épaules, et précise qu’une épaule sur deux à été prise en charge par la caisse soit l’épaule gauche. Alors que l’épaule droite était également affectée, celle-ci n’a pas été prise en charge, d’autant plus que Madame [U] [C] [F] indique être droitière. Madame [U] [C] [F] dit avoir transmis le compte rendu du chirurgien à la caisse et au docteur [A] [G]. Par conséquent, elle sollicite la reconnaissance de la maladie de professionnelle de cette épaule droite.
La CPAM HD Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [A] [G].
Force est de constater que Madame [U] [C] [F] ne produit aucun élément pour contredire ou remettre en doute les conclusions du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant docteur [A] [G], lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toutes ambiguïté.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [U] [C] [F] sera déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 11 mars 2021, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 25%.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [C] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [U] [C] [F] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 11 mars 2021 son taux d’IPP étant inférieur à 25% ;
Condamne Madame [U] [C] [F] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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