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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 avr. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Avril 2025
A l’audience publique du 17 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [I] [D]
né le 30 Juin 1974 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [O] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 09/04/2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 15/04/2025, mentionnant une entrée effective du patient l’UHSA le 14/04/2025 à 15h25;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 17/04/2025
Vu la comparution de Monsieur [V] [I] [D] et de son avocat, lesquels ne s’opposent pas au renvoi du dossier en l’absence de pièces essentielles au contrôle du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …) ».
L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [6] 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [7]-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [I] [D], connu pour pathologie psychiatrique chronique, a été admis à l’UHSA de [Localité 3], en provenance du Centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 4] en raison d’une désorganisation comportementale majeure et d’une décompensation délirante franche, tenant des propos incohérents, injurieux et faisant des propositions à caractère sexuel à la gente féminine.
Il ressort du bulletin de situation que le patient est entré à l’UHSA le 14/04/2025 à 15h25, soit moins de 72h avant l’audience de ce jour. Le certificat médical de 72h et l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement n’ont pu être réalisés à ce stade.
Le délai de mise en œuvre effective de la mesure d’hospitalisation complète d’un patient incarcéré étant en l’espèce manifestement incompatible avec les délais légaux de contrôle de la mesure, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation qui n’a démarré effectivement que le 14/04/2025 à 15h25 et de re-convoquer le patient à une audience ultérieure afin de permettre un contrôle effectif de la mesure à 12 jours, le juge pouvant se saisir d’office en application de l’alinéa 11 de l’article L. 3211-12.
Dans l’attente, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [V] [I] [D].
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [I] [D],
— CONSTATE que l’arrêté préfectoral du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et son transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 3] datent du 09/04/2025 ;
— CONSTATE que Monsieur [V] [I] [D] est entré effectivement à l’UHSA du Centre hospitalier de [Localité 3] le 14/04/2024 à 15h25 ;
— CONSTATE qu’en raison de cette arrivée différée, le certificat médical de 72h et l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement n’ont pu être réalisés ;
— ORDONNE en conséquence un nouveau contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I] [D] à l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 avril 2025 à 10h00, qui se tiendra au Centre Hospitalier de Cadillac, [Adresse 1] ;
dans l’attente,
— AUTORISE le maintien de la mesure d’hospitalisation complète
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [I] [D]
Me Mme [O] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01252 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJN
M. [V] [I] [D]
Ordonnance en date du 17 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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