Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01514 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3UX
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 5] / [X] [F]
MINUTE N° : 25/00523
DEMANDEREUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 4] HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sandrine COLLIN.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail à effet du 1er novembre 2023, l’établissement public foncier de la Haute-Savoie (EPF) a donné en location à Monsieur [U] [F] un garage n° 9 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 82,75 € révisable.
Par acte en date du 4 septembre 2025, l’EPF a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention à compter du jugement,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2388,40 € au titre des redevances impayées,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur corrige sa demande en paiement, la réduisant à la somme de 508,19 €, précisant que l’assignation était erronée sur ce point, et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que le contrat de bail, qui a force de loi entre les parties, contient une clause résolutoire selon laquelle la résiliation est acquise de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Que le demandeur justifie avoir fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de payer le 25 avril 2025, lequel est demeuré infructueux pendant plus d’un mois ;
Qu’il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 25 mai 2025 ainsi que le demande en premier lieu l’EPF, étant relevé que sa deuxième demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail est, par conséquent, sans objet ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que Monsieur [F] est redevable du paiement des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation ;
Attendu qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, il est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, soit la somme de 85,45 €, révisable dans les conditions du bail, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’impossibilité de louer son bien ;
Qu’ainsi, il convient d’une part de condamner Monsieur [F] à payer à l’EPF la somme de 508,19 € arrêtée au 14 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, et d’autre part de le condamner à payer à l’EPF l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne caractérise ni la mauvaise foi du défendeur ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 25 mai 2025, du bail à effet du 1er novembre 2023 consenti par l’établissement public foncier de la Haute-Savoie à Monsieur [U] [F], portant sur un garage n° 9 situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [U] [F] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [U] [F] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à l’établissement public foncier de la Haute Savoie la somme de 508,19 € (CINQ CENT HUIT EUROS ET DIX NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à l’établissement public foncier de la Haute Savoie une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 85,45 €, révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à l’établissement public foncier de la Haute Savoie la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’établissement public foncier de la Haute-Savoie de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Maroc ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Identité ·
- Voyage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps partiel ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Créanciers
- Bâtiment ·
- Communauté d’agglomération ·
- Énergie ·
- Département ·
- Expert ·
- Ville ·
- Maire ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Copie ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Mission
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Service médical ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Chauffage ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Eaux
- Assurances ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Prêt immobilier ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Acte ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.