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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT ( SFB ), S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A.S. GRAND [ Localité 12 ] SUD ENERGIE POSITIVE, Département de l' ESSONNE, Ville |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVSS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 25/00104
S.C.C.V PETRUS PROMOTION 6
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
dossier initial RG 25/00165
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL ANNE-LAURE DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 25/00104
S.A.S. GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Ville d'[Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Département de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Communauté d’agglomération CA GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
dossier initial RG 25/00165
SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01133, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV PETRUS PROMOTION 6 désigné Monsieur [Z] [W], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 22 janvier 2025, la SCCV PETRUS PROMOTION 6 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, au département de l’ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, à la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART et à la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et dire que les dépens seront supportés par les parties les ayants exposés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00104.
Par assignation délivrée le 28 janvier 2025, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00165.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs actes introductifs d’instance et déposé les pièces telles que visées dans les assignations.
Elles se sont dit favorables à la jonction des deux procédures.
Bien que régulièrement assignés, la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, le département de l’ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART, la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/00104 et RG25/00165, sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG25/00104.
Enfin, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 23 janvier 2025, l’expert a donné un avis favorable à ce que la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT soit attraite à la cause.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le projet de construction de la SCCV PETRUS PROMOTION 6 se situe à [Localité 10] dans le département de l’ESSONNE. Il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART soit en charge du réseau d’assainissement, la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE de l’exploitation de la délégation de service public de production, de fourniture, de transport et de distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire sur le périmètre de la communauté d’agglomération et que la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a confié une mission de sous-traitance à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT.
En conséquence, la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes aux défendeurs.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00104 et RG 25/00165, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/00104 ;
DECLARE communes et opposables à la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, au département de l’ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, à la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART, à la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 19 janvier 2024 désignant Monsieur [Z] [W], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE communiqueront sans délai à la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, au département de l’ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, à la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART, à la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, le département de l’ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART, la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV PETRUS PROMOTION 6, à hauteur de 2.000 euros, et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, à hauteur de 500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la ville d'[Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice, au département de l’ESSONNE, pris en la personne de son président en exercice, à la communauté d’agglomération GRAND [Localité 12] SUD SEINE ESSONNE SENART, à la SAS GRAND [Localité 12] SUD ENERGIE POSITIVE et à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV PETRUS PROMOTION 6 et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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