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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SA7
MI : 24/24
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Matthieu CHAUVET
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] [K]
née le 09 Janvier 2000 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LLYOD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme
ès qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité décennale de la société SAS 46 TAUZIA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [H]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement situé [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Y] [W] pour y procéder.
La mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 16 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, Madame [D] [N] [K] a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SAS 46 TAUZIA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que la société SAS 46 TAUZIA intervenue dans la vente de la maison litigieuse a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SAS 46 TAUZIA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SAS 46 TAUZIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [D] [N] [K] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [D] [N] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 18 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [Y] [W] et étendues à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance du 16 juin 2025, seront opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SAS 46 TAUZIA qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [D] [N] [K] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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