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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.S. ECO SMART FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] prise en son établissement principal situé au [ Adresse 6 ], S.A.S. ECO SMART FRANCE, S.A.S. AXRE INSURANCE – Marque de la société ABAS INSURAN CE, S.A. MIC |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01986 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBYM
AFFAIRE : [N] C/ S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. AXRE INSURANCE – Marque de la société ABAS INSURAN CE, S.A.S. ECO SMART FRANCE
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [E]
née le 16 Mai 1951 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ECO SMART FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement principal situé au [Adresse 6],
représentée par Me Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 1] intervenant volontaire
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. AXRE INSURANCE – Marque de la société ABAS INSURAN CE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2022, Madame [P] [N] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont signé un devis avec la SAS ECO SMART FRANCE concernant la pose d’un poêle à granulés.
Le poêle était installé le 12 mai 2022. Lors de sa mise en route en novembre 2022 les époux ont rencontré des difficultés les ayant contraints de le mettre hors tension.
Madame [P] [E] et Monsieur [G] [E] ont contacté la SAS ECO SMART FRANCE qui leur a indiqué que le poêle était défectueux et qu’il ne fallait pas l’utiliser.
Le 8 mars 2023, une expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique des époux [E] était réalisée. La SAS ECO SMART FRANCE n’était pas présente.
Les époux [E] ont adressé deux mises en demeure à la SAS ECO SMART FRANCE soit le 26 janvier 2024 et 21 mars 2024 sans obtenir de réponse de sa part.
Le 2 avril 2024, la SAS ECO SMART FRANCE a pris attache avec le conseil des époux [E] afin de solliciter une copie du rapport d’expertise de l’assureur protection juridique des époux.
Le 3 avril 2024, la SAS ECO SMART FRANCE s’est engagée à programmer une intervention au domicile des époux [E] et régler l’installation et les désordres affectant le poêle à granulés.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Madame [P] [N] épouse [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE la SAS ECO SMART FRANCE afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et précisait les missions de l’expert, à savoir :
— se rendre sur les lieux et procéder à une visite complète,
— se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
— déterminer les désordres affectant le poêle à granulés et son installation,
— déterminer les désordres affectant le chauffe-eau et son installation,
— en déterminer les causes,
— fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
— évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par Madame [P] [E].
Dans ses conclusions en réponse n°1 la SAS ECO SMART FRANCE forme les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, et les protestations et réserves d’usage quant à la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire contradictoire et la réserve des dépens.
Au surplus, elle invoque avoir sous-traité la pose du poêle à la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT.
***
Selon acte délivré le 26 mars 2025, et enrôlé sous le n° RG 25/00577, la SAS ECO SMART France a appelé en garantie la SAS AXRE INSURANCE.
Dans cette procédure n° RG 25/00577, la SAS ECO SMART formule les demandes suivantes :
— juger le présent appel en cause de la SAS ECO SMART FRANCE à l’égard de AXRE INSURANCE recevable et bien-fondé ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 24/01986 ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— réserver les dépens.
En réponse, la SAS AXRE INSURANCE et la SA MIC INSURANCE souhaitent voir :
A titre liminaire :
— juger que la société AXRE INSURANCE, courtier, n’est pas l’assureur de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT mais un intermédiaire entre cette dernière et son assureur ;
— prononcer la mise hors de cause de la société AXRE INSURANCE ;
— juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT ;
A titre principal :
— juger que la société ECO SMART France ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT sur le chantier de Madame [E],
— juger que la société ECO SMART France ne justifie d’aucun intérêt légitime à attraire la compagnie MIC INSURANCE aux opérations d’expertise ;
— rejeter la demande d’extension formée par la CENTRAL ENERGIE CONCEPT à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/01986 ;
— prendre des protestations et réserves d’usage formées par la compagnie MIC INSURANCE sur la demande d’expertise sollicitée ;
— laisser les dépens à la charge de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, eu égard à l’objet commun des deux instances enrôlées sous les n°RG 24/01986 et 25/00577 ainsi qu’aux demandes formulées par Madame [P] [N] épouse [E], la SAS ECO SMART France et la SAS AXRE INSURANCE assignées dans ce cadre, il apparait conforme à la bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 24/01986.
Dans ces conditions, les instances enrôlées sous les n°RG 24/01986 et 25/00577 seront jointes sous le n° unique RG 24/01986.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que la SAS AXRE INSURANCE est courtier en assurance et la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT au jour de la pose du poêle chez les époux [E] et ce conformément à la pièce n°1 fournie aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT. La SAS AXRE INSURANCE sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le rapport de l’expert protection juridique de Madame [P] [E] a conclu que la responsabilité de la SAS ECO SMART pouvait être engagée en raison des désordres affectant son ouvrage à savoir notamment :
— la fumée peut entrer dans l’habitation par les fenêtres du pignon ce qui présente un risque,
— la société n’a pas utilisé le conduit de fumée déjà existant ce qui n’est pas autorisé dans les constructions neuves,
— le poêle génère un bruit métallique anormal lors de son cycle de démarrage.
Dans ces conditions, Madame [P] [E] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de madame [E], de la SAS ECO SMART et la SA MIC INSURANCE COMPANY. La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [P] [E], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure enrôlées sous les n°RG 24/01986 et 25/00577 seront jointes sous le n° unique RG 24/01986 ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS AXRE INSURANCE ;
Disons recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT ;
Ordonnons la tenue d’une expertise au contradictoire de madame [P] [E], de la SAS ECO SMART et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Désignons pour y procéder :
[V] [L]
Etudes Thermiques et Fluides ; [Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 8]
0674793784
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Se rendre sur place ;
2- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
3- Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] à [Localité 11] ;
5- Décrire les désordres constatés ou allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
6- Rechercher si ces désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
7- Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement de la pose (exécution), et/ou avant (études) ;
8- Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
10- Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux ;
11- Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant ;
12- Donner les éléments permettant de dire à quelle date la réception pouvait être prononcée ;
13- Etablir le compte entre les parties ;
14- Faire toutes observations utiles ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [E] avant le 26 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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