Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 26 juin 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRSU
Jugement du 26 Juin 2025
[L] [J]
C/
[N] [S] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats :
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
assistée de Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, Madame [L] [J] a consenti à Madame [N] [F] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 10 septembre 2024, Madame [L] [J] a fait délivrer un congé de bail d’habitation pour reprise avec pour date d’effet le 15 mars 2025.
Par courrier du 14 mars 2025, le bailleur par l’intermédiaire de son conseil a rappelé la fin du bail au 15 mars 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2025, Madame [L] [J] a fait assigner Madame [N] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] et de tout occupant et biens de son chef, et ce avec au besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [N] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé conformément à la législation en vigueur et des charges, soit 500 euros à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant
— condamner Madame [N] [F] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [L] [J], assistée de son conseil, a sollicité
— la validation du congé
— - ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] et de tout occupant et biens de son chef, et ce avec au besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [N] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé conformément à la législation en vigueur et des charges, soit 500 euros à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant
— condamner Madame [N] [F] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Madame [L] [J] indique que le motif du congé est pour reprise personnelle. Elle indique qu’elle vivait dans le Finistère pour des raisons professionnelles de sa compagne mais qu’elles n’ont plus d’attache particulière et qu’elle souhaite s’installer dans son logement afin de se rapprocher de ses parents qui vivent juste à côté de ce logement.
Madame [N] [F] a comparu et a indiqué ne pas contester le congé (délai ou motif) et elle reconnait qu’elle doit quitter les lieux. Elle explique que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le privé et qu’une demande de logement social vient d’être déposée. Elle reconnait qu’elle a tardé à réaliser les démarches. Elle justifie qu’elle est passée en commission pour relogement prioritaire le 6 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validité du congé et de la résiliation du bail
L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 septembre 2024, Madame [L] [J] a donné congé en vue de la reprise du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] occupé par Madame [L] [J] en vue d’une reprise personnelle à compter du 15 mars 2025.
Ainsi, le motif du congé est justifié et le délai de 06 mois a été respecté.
Madame [N] [F] ne conteste pas le motif du congé.
Par conséquent, au regard de ce congé délivré par le bailleur respectant les conditions de formes et de délai (préavis 6 mois), il convient de dire que le congé est valable et que depuis le 15 mars 2025, le bail est résilié et Madame [N] [F] n’est plus locataire ayant été déchue de l’occupation des locaux loués.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Cette indemnité ne pourra pas être révisée dans les conditions prévues pour le loyer au titre de l’indexation par le bail résilié.
Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 500 euros et ce à compter de la résiliation du bail sans augmentation possible.
Madame [N] [F] sera condamnée à verser cette indemnité à compter de la résiliation du bail.
Sur les conséquences de la résiliation du bail et du congé valide.
Sur l’expulsion
Il est établi que Madame [N] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025, date de la fin du bail selon congé délivré par le bailleur.
Madame [N] [F] indique qu’elle va quitter prochainement le logement et ce dès qu’elle a un logement, elle a demandé des logements sociaux.
En conséquence, en l’absence de demande particulière et de l’accord du locataire de quitter les lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l’absence de demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Il est rappelé qu’au besoin, l’expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [N] [F] sera condamnée aux dépens, excepté le congé pour reprise qui reste à la charge du bailleur.
Il ne paraît pas équitable de laisser à Madame [L] [J] la totalité des frais irrépétibles, il convient de condamner Madame [N] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [L] [J] recevable en son action ;
DIT que le congé en date du 7 septembre 2024 délivré par Madame [L] [J] le 10 septembre 2025 à Madame [N] [F] pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] est valable ;
CONSTATE que le bail conclu entre Madame [L] [J] et Madame [N] [F] a été résilié le 15 mars 2025 par les effets du congé délivré par le bailleur ;
DIT que Madame [N] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025 ;
ORDONNE que Madame [N] [F] devra libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; qu’à défaut, les défendeurs pourront y être contraints, ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’ Exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait dû être versé si le bail s’était maintenu, sans majoration possible, à compter de la résiliation judiciaire, soit la somme mensuelle de 500 euros et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à régler les dépens, à l’exclusion du coût du congé pour reprise qui reste à la charge du bailleur ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à Madame [L] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif.
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Communauté d’agglomération ·
- Énergie ·
- Département ·
- Expert ·
- Ville ·
- Maire ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Adresses
- Europe ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Autorisation de découvert ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Partie ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Délai ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Déclaration de créance
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Dépense
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Droit de rétractation ·
- Crédit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Saisine
- Indemnités journalieres ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps partiel ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Service médical ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Présomption
- Concept ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Maroc ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Identité ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.